CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56636
- Date
- 11 septembre 1995
- Publication
- 11 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 février 1993 dans l'affaire Pizzetti et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 12444/86) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 29 juillet 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Bartolomeo Pizzetti, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive d'une procédure civile et au droit à un recours effectif;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 avril 1992;        Considérant que dans son arrêt du 26 février 1993 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        - a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 000 de lires italiennes pour dommage moral et 3 715 800 lires italiennes pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 février 1993, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);        S'étant assuré que le 19 juillet 1993 le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 26 février 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56636
Données disponibles
- Texte intégral