CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56640
- Date
- 11 septembre 1995
- Publication
- 11 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 février 1993 dans l'affaire Billi et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 15118/89) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 janvier 1989, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Emma Billi, ressortissante italienne, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure civile;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 avril 1992;        Considérant que dans son arrêt du 26 février 1993 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        - a dit que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 20 000 000 de lires italiennes pour préjudice;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus,        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 février 1993, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);        S'étant assuré que le 24 juin 1993 le Gouvernement de l'Italie a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt du 26 février 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56640
Données disponibles
- Texte intégral