CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56641
- Date
- 11 septembre 1995
- Publication
- 11 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 août 1991 dans l'affaire Demicoli contre Malte et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 13057/87) dirigée contre Malte, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 mai 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Carmel Demicoli, ressortissant maltais, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels la procédure menée contre lui devant la Chambre des Représentants pour atteintes aux privilèges parlementaires n'aurait pas été équitable et publique, et aurait enfreint la présomption d'innocence;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 21 mai 1990;        Considérant que dans son arrêt du 27 août 1991 la Cour, à l'unanimité:        - a rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement;        - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention s'appliquait en l'espèce et avait été enfreint;        - a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2);        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant la somme de 5 000 lires maltaises pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de Malte à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 août 1991, eu égard à l'obligation qu'a Malte de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de Malte a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de Malte a payé le 11 septembre 1991 au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 27 août 1991,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de Malte, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (95) 211          Informations fournies par le Gouvernement de Malte              lors de l'examen de l'affaire Demicoli                    par le Comité des Ministres        Une loi amendant l'ordonnance sur les privilèges et pouvoirs de la Chambre des Représentants (Loi no XI de 1995) est entrée en vigueur le 19 mai 1995.   Selon la nouvelle réglementation, le pouvoir de la Chambre de sanctionner les violations des privilèges mentionnés dans l'ordonnance a été transféré au tribunal d'instance (Court of Magistrates) (nouvel article 11.3.a).   La Chambre ne garde désormais que la responsabilité de l'instruction des violations alléguées (nouvel article 11, paragraphes 1 et 2) et la prérogative de soumettre à la pleine juridiction du tribunal d'instance la question de savoir s'il y a eu violation des privilèges ainsi que la question des sanctions à imposer (nouvel article 11.3.a).   Il est précisé que l'utilisation de cette prérogative n'implique aucune expression quant à la culpabilité ou l'innocence de l'accusé (nouvel article 11, paragraphe 1).   La Chambre n'a gardé le pouvoir de sanctionner elle-même une violation de ses privilèges que dans la mesure où une admonition constitue une sanction suffisante (nouvel article 11.3.b).        A la suite de ces changements, le Gouvernement de Malte estime qu'il n'y a plus de risque de répétition de la violation constatée par la Cour dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56641
Données disponibles
- Texte intégral