CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56647
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 10 février 1995 dans l'affaire Allenet de Ribemont et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 15175/89) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 mai 1989, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Patrick Allenet de Ribemont, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au non-respect de la présomption d'innocence et à la durée excessive des procédures en réparation devant les juridictions administratives puis judiciaires;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 21 janvier 1994;        Considérant que dans son arrêt du 10 février 1995 la Cour:        - a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2), de la Convention;        - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        - a dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 000 de francs français pour dommage;        - a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait payer, dans les trois mois, 100 000 francs français, plus la taxe sur la valeur ajoutée, pour frais et dépens;        - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 10 février 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        Considérant que le Gouvernement de la France a fourni au Comité des Ministres des informations, contenues dans cette même annexe, au sujet du paiement de la satisfaction équitable;        Considérant que la Commission a saisi la Cour le 19 septembre 1995 d'une demande en interprétation de l'arrêt du 10 février 1995 au sujet de la satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire, sous réserve de tout nouvel examen qui pourra être rendu nécessaire par l'arrêt en interprétation de la Cour.                  Annexe à la Résolution DH (95) 247        Informations fournies par le Gouvernement de la France        lors de l'examen de l'affaire Allenet de Ribemont                    par le Comité des Ministres        L'arrêt de la Cour a reçu une grande publicité et a été publié dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation.   De surcroît, la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale énonce au titre V toute une série de mesures visant à assurer le respect de la présomption d'innocence.   En particulier, l'article 47 de cette loi prévoit que le juge peut constater une atteinte à la présomption d'innocence en cours de procédure et ordonner une mesure de rectification ou la diffusion d'un communiqué pour faire cesser cette atteinte.   Le Gouvernement estime que ces mesures devront suffire pour prévenir la répétition de violations telles que celle constatée en l'espèce.        Au sujet du paiement de la satisfaction équitable, le Gouvernement précise ce qui suit.        Soucieux d'une bonne exécution de l'arrêt de la Cour européenne en date du 10 février 1995, le Gouvernement français a mis en ÷uvre la procédure nécessaire pour que M. Allenet de Ribemont puisse être réglé au cours du mois de mai 1995.        Toutefois, les héritiers de M. de Broglie, créanciers de M. de Ribemont, ont signifié, par acte d'huissier en date du 6 mars 1995, une demande de saisie à la Paierie générale du Trésor.        Aucun jugement de saisie n'étant nécessaire puisque les héritiers de M. de Broglie disposaient d'un titre exécutoire en vertu d'un jugement de 1979, la Paierie générale du Trésor a réglé les créanciers de M. Allenet de Ribemont le 18 juillet 1995, au vu du certificat de non-opposition délivré par maître Nocquet, huissier à Paris.        L'Etat français a donc rempli les obligations découlant de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme et ne saurait être concerné par des difficultés qui, à cette occasion, peuvent opposer des personnes privées.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56647
Données disponibles
- Texte intégral