CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56650
- Date
- 20 novembre 1995
- Publication
- 20 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 9 décembre 1994 dans l'affaire Ruiz Torija et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 18390/91) dirigée contre l'Espagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 mars 1991, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Eusebio Ruiz Torija, ressortissant espagnol, et que la Commission a déclaré recevable son grief selon lequel sa cause n'avait pas été entendue équitablement dans la mesure où l'Audiencia provincial de Madrid n'avait pas dans son arrêt répondu à l'un des moyens soulevés par le requérant;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 septembre 1993;        Considérant que dans son arrêt du 9 décembre 1994 la Cour:        - a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement;        - a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        - a dit, à l'unanimité, que l'arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué;        - a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 000 de pesetas pour frais et dépens;        - a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de l'intéressé pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Espagne à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 9 décembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a l'Espagne de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Espagne a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 27 février 1995, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Espagne a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 9 décembre 1994,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (95) 253        Informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne             lors de l'examen de l'affaire Ruiz Torija                    par le Comité des Ministres        En plus de la publication ordinaire d'une traduction du présent arrêt dans le Boletín de Jurisprudencia Constitucional, le ministère de la Justice et de l'Intérieur a aussi publié, le 25 juin 1995, une traduction de l'arrêt dans un supplément au no 1747 du Boletín de información del Ministerio de Justicia e Interior, «Jurisprudencia de los órganos del Convenio Europeo de Derechos Humanos».        Considérant le statut de la Convention et de la jurisprudence des organes de Strasbourg en droit espagnol (voir, entre autres, les Résolutions DH (94) 84 dans l'affaire Barberà, Messegué et Jabardo, et DH (95) 93 dans l'affaire Castells), le Gouvernement de l'Espagne est d'avis que les tribunaux ne manqueront pas d'adapter leur pratique à la jurisprudence de la Cour dans la présente affaire.        Le Gouvernement voudrait ajouter que la ratification de la Convention et les déclarations ultérieures concernant la compétence des organes de Strasbourg montrent aussi une volonté ferme de la part de l'Espagne de contribuer à une meilleure protection des droits garantis.   Dans cette perspective et conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la Constitution, le ministère de la Justice et de l'Intérieur a considéré comme approprié et nécessaire de publier dorénavant dans son bulletin d'information des traductions des décisions importantes des organes de Strasbourg concernant l'Espagne.   Cette mesure permettra en outre, grâce à la large diffusion de ce bulletin, une meilleure connaissance de la jurisprudence relative à la Convention et permettra ainsi également un meilleur respect des arrêts de la Cour.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56650
Données disponibles
- Texte intégral