CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 novembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56651
- Date
- 20 novembre 1995
- Publication
- 20 novembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 novembre 1994 dans l'affaire Beaumartin et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 15287/89) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 19 juillet 1989, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Pierre Beaumartin et ses deux s÷urs, Jeanne Droin et Paule Thibout, tous ressortissants français, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée de la procédure devant les juridictions administratives et à l'équité de la procédure devant le Conseil d'Etat dans la mesure où ce dernier s'est estimé lié par l'avis du ministre des Affaires étrangères en ce qui concerne l'interprétation du traité international en cause dans l'espèce;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 septembre 1993;        Considérant que dans son arrêt du 24 novembre 1994 la Cour, à l'unanimité:        - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention s'appliquait en l'espèce;        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en raison de la durée de la procédure;        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 (art. 6) en ce que la cause des requérants n'avait pas été entendue par un «tribunal» indépendant et de pleine juridiction;        - a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 100 000 francs français pour dommage moral et 80 000 francs français pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 novembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré qu'au plus tard le 1er avril 1995 le Gouvernement de la France a versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 24 novembre 1994,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (95) 254        Informations fournies par le Gouvernement de la France             lors de l'examen de l'affaire Beaumartin                    par le Comité des Ministres        En ce qui concerne en premier lieu la jurisprudence en matière d'interprétation des traités internationaux, le Gouvernement français rappelle que, par un arrêt en date du 29 juin 1990, le Conseil d'Etat (en assemblée plénière) a abondonné la pratique du renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères pour interpréter une convention internationale dont le contenu est ambigu ou incertain.   Désormais, le Conseil d'Etat interprète lui-même les accords internationaux et, s'il recueille l'avis du pouvoir exécutif, il ne se tient pas pour lié par lui (voir les paragraphes 20 et 38 de l'arrêt de la Cour, série A, n° 296-B).        En deuxième lieu, le Gouvernement français a engagé une ambitieuse réforme du contentieux administratif, adoptée par le Parlement le 31 décembre 1987, afin de faire face aux problèmes posés par l'engorgement du Conseil d'Etat et par l'allongement des délais de jugement subséquents.        L'élément central de la réforme consiste en la création de cours administratives d'appel qui constituent un niveau de juridiction intermédiaire entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat.        L'article 1er de la loi attribue à ces cinq cours interrégionales l'essentiel de la compétence d'appel du Conseil d'Etat: «appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires.»        La loi du 8 février 1995 a complété cette réforme puisqu'elle porte transfert aux cours administratives d'appel, à compter du 1er octobre 1995, de l'ensemble du contentieux de l'excès de pouvoir, y compris des recours dirigés contre les actes réglementaires.        Les cours administratives d'appel se substituent donc aujourd'hui très largement au Conseil d'Etat comme juge des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs.   Les nouvelles cours ont été, de ce fait, dotées en 1988 d'importants moyens en personnels, matériels et locaux nouveaux.        Ces moyens vont encore s'accroître avec la loi du 6 février 1995, dite «loi quinquennale sur la justice», qui prévoit, d'ici à 1999, le recrutement de 180 magistrats et la création de 200 emplois de greffe dans les juridictions administratives de premier et deuxième ressort.        Les attributions contentieuses du Conseil d'Etat, ainsi redéfinies, sont aujourd'hui les suivantes:   1.    une compétence de premier et de dernier ressort, inchangée, qui constituait 10 à 12 % des arrêts dans les années précédant l'entrée en fonction des cours administratives d'appel.   Il s'agit essentiellement des compétences relatives à des litiges d'une importance nationale particulière (par exemple recours dirigés contre les décrets ou les actes réglementaires des ministres);   2.    une compétence de juge d'appel à l'égard des tribunaux administratifs tout à fait résiduelle puisqu'elle concerne le contentieux électoral local et les recours - fort rares - en appréciation de légalité;   3.    une compétence de juge de cassation à l'égard des cours administratives d'appel, qui constitue, désormais, la compétence essentielle du Conseil d'Etat.        Par ailleurs les pourvois en cassation formés devant le Conseil sont efficacement filtrés par une commission spéciale.   En effet l'article 11, premier alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 institue une procédure préalable d'admission des pourvois en cassation organisée par le décret du 2 septembre 1988.   La «Commission d'admission des pourvois en cassation» instituée par ce décret peut rejeter par arrêt motivé les pourvois lorsqu'ils sont irrecevables ou dépourvus de moyens sérieux.        Enfin, le Conseil d'Etat a poursuivi un important effort en vue de regrouper les dossiers selon leur objet, de spécialiser les sous-sections, d'alléger l'instruction et d'informatiser le traitement des affaires.        Les effets de ces mesures de caractère général sont d'ores et déjà sensibles en terme de délais de jugement.        Dès la création des cours administratives d'appel, le stock du Conseil d'Etat a baissé de plus de 5 000 dossiers transférés aux nouvelles juridictions.   Les années qui ont immédiatement suivi ce transfert se caractérisent par un équilibre entre les flux d'entrées et de sorties des dossiers dans un contexte de croissance de volume du contentieux.        Plus récemment et grâce aux transferts progressifs de compétence, qui se sont poursuivis jusqu'au 1er octobre 1995, le Conseil d'Etat a enregistré des résultats très positifs.   Le nombre d'affaires jugées a augmenté d'environ 10 % entre 1993 et 1994, pour être porté à 11 314 dossiers en données corrigées des séries. Ce résultat remarquable a permis de réduire le stock de 3 000 dossiers, le ramenant à 19 300 affaires (alors qu'il était de 25 000 affaires à la fin de 1987).        A l'heure actuelle, 60 % des requêtes sont jugées en moins de deux ans et le stock, dont les trois quarts ont moins de trois ans, s'est sensiblement rajeuni.        Le délai moyen de jugement est donc aujourd'hui inférieur à deux ans alors qu'il était de trente-six mois en 1987 et de vingt-six mois en 1990.   Un délai de jugement de dix-huit mois, qui constitue l'objectif poursuivi à court terme, apparaît donc accessible eu égard au large excédent des affaires jugées par rapport aux recours nouveaux.        Le Gouvernement signale en outre que l'arrêt de la Cour a été publié dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation ainsi que dans le Recueil Dalloz Sirey, assurant ainsi la diffusion efficace de la jurisprudence de la Cour au sein des juridictions concernées.        Le Gouvernement français est d'avis que l'ensemble de ces mesures permettront d'éviter la répétition de violations telles que celles constatées dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 novembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56651
Données disponibles
- Texte intégral