CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56654
- Date
- 4 mai 1995
- Publication
- 4 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 30 juin 1993 dans l'affaire Sigurdur A. Sigurjonsson et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 16130/90) dirigée contre l'Islande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 décembre 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Sigurdur A. Sigurjonsson, ressortissant islandais, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à l'obligation imposée par la loi au requérant d'adhérer à une organisation de droit privé (un syndicat), sans quoi il risquerait de perdre sa licence pour exploiter un taxi;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 10 juillet 1992;        Considérant que dans son arrêt du 30 juin 1993 la Cour, à l'unanimité:        - a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 11 (art. 11);        - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sur le terrain des articles 9 et 10 (art. 9, art. 10);        - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas davantage de rechercher s'il y avait eu violation de l'article 13 (art. 13);        Considérant que dans son arrêt du 30 juin 1993 la Cour, à l'unanimité, a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;        Considérant que dans son arrêt du 30 juin 1993 la Cour, à l'unanimité:        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, pour frais et dépens, dans les trois mois, 2 134 401 couronnes islandaises, moins 14 863 francs français à convertir en couronnes islandaises au cours applicable à la date du prononcé de l'arrêt;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Islande à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 30 juin 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Islande a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 21 juillet 1993 le Gouvernement de l'Islande a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt Sigurjonsson du 30 juin 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Islande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (95) 36        Informations fournies par le Gouvernement de l'Islande      lors de l'examen de l'affaire Sigurdur A. Sigurjonsson                    par le Comité des Ministres        Le Parlement islandais a aboli, depuis l'entrée en vigueur le 8 mars 1995 de la loi n° 61/1995, l'exigence selon laquelle l'exploitation d'une entreprise de taxi en Islande dépendait de l'appartenance à un syndicat spécifique.   Il n'y a par conséquent plus de risques de répétition de la violation de l'article 11 (art. 11) constatée par la Cour dans la présente affaire.        La satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée le 21 juillet 1993.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56654
Données disponibles
- Texte intégral