CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56668
- Date
- 15 décembre 1995
- Publication
- 15 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 février 1992 dans l'affaire Manieri et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 12053/86) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 décembre 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Anna Aurora Manieri, ressortissante italienne, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure civile;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 mars 1991;        Considérant que dans son arrêt du 27 février 1992 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        - a dit que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 20 000 000 de lires italiennes pour dommage moral et 2 609 500 lires italiennes plus 845 francs français pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 février 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);        S'étant assuré que les 29 octobre 1992 et 2 novembre 1992 le Gouvernement de l'Italie a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt du 27 février 1992,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56668
Données disponibles
- Texte intégral