CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56682
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 août 1994 dans l'affaire Karakaya et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 septembre 1993 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention par M. Mustafa Karakaya, ressortissant turc, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure en réparation intentée par le requérant, un hémophile infecté par le virus du sida à la suite de transfusions sanguines;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 avril 1994;        Considérant que dans son arrêt du 26 août 1994 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 200 000 francs français pour dommage moral et 58 114 francs français pour frais et dépens;        - a rejeté les prétentions de l'intéressé pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 août 1994, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 6 novembre 1994 au plus tard, le Gouvernement de la France a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 26 août 1994,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (95) 6        Informations fournies par le Gouvernement de la France              lors de l'examen de l'affaire Karakaya                    par le Comité des Ministres        La loi du 31 décembre 1991 a créé un mécanisme spécifique d'indemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la suite d'injections de produits sanguins.   L'article 47 prévoit la création d'un fonds spécial d'indemnisation ainsi que la procédure de réparation devant cet organe.        Le décret n° 93-906, du 12 juillet 1993, fixe les modalités d'application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991.   Ce texte précise les conditions d'exercice par le fonds de l'action subrogatoire ainsi que les modalités pratiques d'harmonisation des procédures administratives et judiciaires d'indemnisation.   Ainsi, en vertu de l'article 16 du décret, les juridictions doivent informer le fonds de toute demande d'indemnisation.   De la même façon, l'article 17 dispose que le fonds doit indiquer aux juridictions concernées, dans un délai d'un mois à compter de la réception des actes de procédure judiciaire, s'il a été saisi dans une même affaire d'une demande d'indemnisation et de son résultat; le fonds doit également préciser s'il entend ou non intervenir à l'instance.        Le Gouvernement français est d'avis que la coordination et la collaboration entre les différentes instances judiciaires et le fonds permettront d'accélérer la procédure de réparation des hémophiles contaminés et éviteront la répétition d'une violation semblable à celle constatée par la Cour dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56682
Données disponibles
- Texte intégral