CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56684
- Date
- 7 juin 1995
- Publication
- 7 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 19 février 1991 et le 10 février 1993 dans l'affaire Zanghì et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 11491/85) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 avril 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Claudio Zanghì, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive d'une procédure civile et à une atteinte au droit au respect de ses biens;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 février 1990;        Considérant que dans son arrêt du 19 février 1991 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        - a dit qu'il ne s'imposait pas de statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1);        - a rejeté, en l'état, la demande de satisfaction équitable;        Considérant qu'après avoir décidé de réinscrire cette affaire sur son rôle, la Cour, dans son arrêt du 10 février 1993, a rejeté par huit voix contre une les demandes de satisfaction équitable du requérant;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 19 février 1991 et du 10 février 1993, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (95) 82         Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie               lors de l'examen de l'affaire Zanghì                    par le Comité des Ministres        Afin de remédier à l'important problème que constitue la durée excessive des procédures civiles en Italie, trois série de lois ont été adoptées afin de rationaliser l'organisation des juridictions et d'accélérer le traitement des affaires.        En premier lieu, la loi n° 30 du 1er février 1989 (entrée en vigueur la même année), relative aux tribunaux de première instance (preture), redéfinit le ressort de ces tribunaux, désormais plus limité au département.   Ce texte a permis la suppression de 273 tribunaux de première instance dont la charge de travail était peu élevée et un redéploiement des magistrats et du personnel auxiliaire auprès des juridictions les plus encombrées.   Les effets de cette redéfinition des ressorts des tribunaux seront régulièrement surveillés afin que l'organisation judiciaire s'adapte au mieux aux besoins constatés.        En second lieu, la loi n° 353 du 26 novembre 1990 portant «mesures urgentes pour le procès civil» rationalise et accélère les différentes phases du procès civil.   Ainsi, certaines institutions qui permettaient des abus ont été modifiées (notamment pour le cas de la suspension automatique de la procédure prévue sous l'ancien système dans certains cas, par exemple lorsqu'une partie conteste la compétence du tribunal).   Par ailleurs, de nouvelles mesures ont été introduites afin de permettre un traitement plus rapide des affaires: le juge d'instruction a désormais la possibilité d'émettre des ordonnances d'injonctions et des ordonnances de paiement de sommes non contestées; la présentation des preuves est en outre dorénavant assujettie à un système de forclusions pour contraindre les parties à rapidement et exhaustivement présenter les moyens invoqués.   Enfin, le principe de la collégialité ayant été considéré comme un facteur de ralentissement, la compétence du juge unique de première instance a été considérablement étendue.        En dernier lieu, la loi n° 374 du 21 novembre 1991 institue le juge de paix ou le juge de première instance.   Le juge de paix est un nouvel organe juridictionnel, à savoir un magistrat honoraire, dont la fonction est de décharger le juge-magistrat d'un certain nombre de litiges de faible importance, tant au plan civil que pénal.   Sa compétence s'étend notamment aux conflits de voisinage, aux accidents routiers et aux petites infractions pénales. L'impact du juge de paix sur le système judiciaire sera considérable, vu les effectifs, fixés à 4 700 unités.   La plus grande partie de ces effectifs a déjà été recrutée et formée.        Ces deux dernières lois sont entrées en vigueur respectivement le 30 avril et le 1er mai 1995.        Le Gouvernement est d'avis que ces mesures permettront d'accélérer le déroulement des procédures civiles de manière à éviter à l'avenir la répétition de violations telles que celles constatées par la Cour et le Comité des Ministres dans un grand nombre d'affaires, parmi lesquelles la présente.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56684
Données disponibles
- Texte intégral