CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56685
- Date
- 7 juin 1995
- Publication
- 7 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 19 février 1991 dans l'affaire Brigandì et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 11460/85) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 février 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Natale Brigandì, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive d'une procédure civile et à une atteinte au droit au respect de ses biens;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 février 1990;        Considérant que dans son arrêt du 19 février 1991 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        - a dit qu'il ne s'imposait pas de statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1);        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant 15 000 000 de lires italiennes;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 19 février 1991, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);        S'étant assuré que le 11 février 1992 le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 19 février 1991,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56685
Données disponibles
- Texte intégral