CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56691
- Date
- 7 juin 1995
- Publication
- 7 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 novembre 1993 dans l'affaire Scopelliti et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 15511/89) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 6 avril 1989, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Antonia Scopelliti, ressortissante italienne, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive d'une procédure civile;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de l'Italie le 28 octobre 1992;        Considérant que dans son arrêt du 23 novembre 1993 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);        - a dit que le constat de cette violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi;        - a dit que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 11 546 310 lires italiennes pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 novembre 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé à la requérante le 5 mai 1994 la somme prévue dans l'arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56691
Données disponibles
- Texte intégral