CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56696
- Date
- 7 juin 1995
- Publication
- 7 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 février 1994 dans l'affaire Fredin 2 et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 18928/91) dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 avril 1991, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Anders Fredin, ressortissant suédois, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à l'absence d'audience «publique et équitable» devant la Cour administrative suprême;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 avril 1993 et par le Gouvernement de la Suède le 24 mai 1993;        Considérant que dans son arrêt du 23 février 1994 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        - a dit que la Suède devait payer au requérant, dans un délai de trois mois, 15 000 couronnes suédoises pour le dommage moral et 120 502 couronnes suédoises pour frais et dépens;        - a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 février 1994, eu égard à l'obligation qu'a la Suède de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 23 mars 1994, dans le délai imparti, le Gouvernement de la Suède a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 23 février 1994,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (95) 94        Informations fournies par le Gouvernement de la Suède             lors de l'examen de l'affaire Fredin n° 2                    par le Comité des Ministres        La Cour administrative suprême suédoise a déclaré dans une décision du 7 février 1995 (affaire 2060-1994) que les règles relatives aux audiences orales, contenues dans l'article 6 (art. 6) de la Convention et telles que développées par la jurisprudence des organes de la Convention, sont devenues directement applicables en droit suédois en raison de l'incorporation de la Convention en droit suédois à partir du 1er janvier 1995.   La Cour administrative suprême a, par conséquent, adapté sa pratique concernant la tenue d'audiences orales à la jurisprudence de la Cour et a décidé de tenir des audiences orales à plusieurs reprises (voir par exemple sa décision du 31 mai 1994 (affaire 4849-1993) et sa décision précitée du 7 février 1995).        De plus, la loi de 1988 relative à la révision judiciaire de certaines décisions administratives a été modifiée à partir du 1er avril 1995 (Svensk författningssamling - le Journal officiel - 1994:1759).   Les modifications restreignent le rôle de la Cour administrative suprême dans la mesure où celle-ci ne révise plus dorénavant que les décisions prises par le gouvernement.   Les décisions administratives prises par d'autres autorités sont révisées par les cours d'appel administratives.   En ce qui concerne la procédure devant ces dernières, le paragraphe 9 de la loi relative à la procédure administrative (förvaltningsprocesslagen) dispose que des audiences orales doivent être tenues si une des parties le demande, si la tenue d'une telle audience n'est pas superflue et s'il n'existe aucune raison particulière pour s'y opposer.        Au vu de ces développements, il est prévisible que les tribunaux administratifs vont dorénavant interpréter les dispositions nationales pertinentes de manière à ce qu'elles respectent l'exigence d'audience «équitable et publique», garantie par l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), ainsi qu'interprétée par la Cour européenne des Droits de l'Homme.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56696
Données disponibles
- Texte intégral