CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56697
- Date
- 7 juin 1995
- Publication
- 7 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 24 juin 1993 et le 31 janvier 1995 dans l'affaire Schuler-Zgraggen et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 14518/89) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 29 décembre 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Margit Schuler-Zgraggen, ressortissante suisse, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels, en premier lieu, il y aurait eu une atteinte à son droit à un procès équitable en raison d'un accès insuffisant au dossier de la commission de recours ainsi que de l'absence d'audience devant le Tribunal fédéral des assurances; et en second lieu, l'hypothèse du tribunal, à savoir que la requérante eut renoncé à son emploi même si elle n'avait pas eu de problèmes de santé, aurait constitué une discrimination fondée sur le sexe;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 25 mai 1992 et par le Gouvernement de la Suisse le 5 août 1992;        Considérant que dans son arrêt du 24 juin 1993 la Cour:        - a dit, à l'unanimité, que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention s'appliquait en l'espèce;        - a rejeté, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du gouvernement;        - a dit, à l'unanimité, qu'elle n'avait pas compétence pour connaître du grief relatif à l'indépendance des experts médicaux;        - a dit, par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        - a dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 6, paragraphe 1 (art. 14+6-1), de la Convention;        - a dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué;        - a dit, en l'état, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 7 500 francs suisses pour frais et dépens;        - a dit, par huit voix contre une, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état pour le dommage matériel;        Rappelant qu'à la suite de cet arrêt les autorités suisses ont fait usage, pour la première fois, de la nouvelle procédure de révision qui, en vertu de l'article 139.a de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (en vigueur depuis le 15 février 1992), permet de demander la révision d'une procédure judiciaire interne à la suite d'une décision obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme ou du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe;        Considérant que dans le cadre de cette procédure qui vise, dans l'esprit de l'article 50 (art. 50) de la Convention, à effacer complètement les conséquences d'une décision obligatoire de la Cour, le Tribunal fédéral des assurances a, à titre rétroactif, accordé à la requérante une rente d'invalidité complète, soit la somme de 218 512 francs suisses, couvrant le rappel de la rente du 1er mai 1986 au 20 avril 1994;        Considérant qu'en revanche, et selon une pratique jurisprudentielle constante, le Tribunal fédéral des assurances a refusé de payer des intérêts sur cette somme;        Considérant qu'à la suite de cet arrêt la requérante a soutenu que la question de la réparation du dommage matériel, au sens de l'article 50 (art. 50) de la Convention, ne se trouvait pas définitivement réglée par l'arrêt rendu le 24 mars 1994 par le Tribunal fédéral suisse des assurances et a réclamé devant la Cour l'octroi des intérêts correspondants;        Considérant que, dans son arrêt du 31 janvier 1995, la Cour:        - a dit par sept voix contre deux que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 25 000 francs suisses pour dommage matériel;        - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement suisse à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts des 24 juin 1993 et 31 janvier 1995, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 5 août 1993, dans le délai imparti, le Gouvernement de la Suisse a payé la somme prévue dans l'arrêt du 24 juin 1993 et que le 27 avril 1995, également dans le délai imparti, il a versé celle prévue dans l'arrêt du 31 janvier 1995,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (95) 95        Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse          lors de l'examen de l'affaire Schuler-Zgraggen                    par le Comité des Ministres        A la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme sur le fond de l'affaire le 24 juin 1993, le Gouvernement suisse a formellement notifié l'arrêt à la requérante le 2 juillet 1993.   Selon les articles 139.a et 141, alinéa 1.c, de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 15 février 1992, la requérante avait, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette notification, la possibilité de demander la révision de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse des assurances.   Le 21 juin 1988, la requérante a fait usage de cette faculté procédurale.        De l'avis du Gouvernement suisse, cette procédure de révision devait, dans l'esprit de subsidiarité qui inspire l'article 50 (art. 50) de la Convention, permettre à la Suisse d'effacer complètement les conséquences du constat de violation de la Convention par la Cour. Or, le Tribunal fédéral suisse des assurances a précisément octroyé à la requérante, à titre rétroactif, une rente d'invalidité de 218 512 francs suisses portant sur la période allant du 1er mai 1986 au 20 avril 1994.   Se fondant sur une pratique jurisprudentielle constante, il n'a en revanche pas accordé d'intérêts sur cette somme.        Le Gouvernement suisse était d'avis que l'octroi de cette rente d'invalidité accordée à titre rétroactif et versée à la requérante constituait une réparation complète du dommage matériel au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention.   Cela d'autant plus que lorsque la Cour elle-même statue sur le dommage matériel au titre de l'article 50 (art. 50), elle se borne, en général, à accorder une somme forfaitaire, ex aequo bono, sans distinguer entre le dommage lui-même et les intérêts.        La requérante ayant toutefois réclamé devant la Cour des intérêts sur la rente octroyée par le Tribunal fédéral des assurances, la Cour, dans son arrêt rendu le 31 janvier 1995 au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention, statuant «en équité», lui a alloué la somme de 25 000 francs suisses «pour le dommage matériel résiduel».   Elle a cependant relevé qu'elle n'ignorait pas «l'importance de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 mars 1994 en ce qui concerne l'exécution des arrêts de Strasbourg», et a observé que «les hauts magistrats ont ainsi montré leur attachement à la Convention et à la jurisprudence de la Cour» (paragraphe 14 de l'arrêt).        La somme de 25 000 francs suisses alloué par la Cour a été versée à la requérante le 27 avril 1995.   Les 7 500 francs suisses accordés pour frais et dépens à la requérante par l'arrêt du 24 juin 1993 ont été payés le 5 août 1993.        S'agissant des conséquences plus générales de l'arrêt (sur le plan de la législation et de la jurisprudence), le Gouvernement suisse rappelle que la violation constatée par la Cour dans son arrêt du 24 juin 1993 portait exclusivement sur l'administration discriminatoire des preuves (article 14 de la Convention, en relation avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention) (art. 14+6-1).   Il estime donc qu'il n'y a nullement lieu de modifier la législation suisse.   Le principe de l'administration non discriminatoire des preuves est assuré en droit suisse par l'article 4 de la Constitution fédérale et par les nouvelles dispositions relatives aux effets généraux du mariage du Code civil suisse, entré en vigueur le 1er janvier 1988 (voir à cet égard l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral des assurances le 22 août 1991, publié dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, ATF 117 V 194 ss).        Enfin, le Gouvernement suisse attire l'attention du Comité des Ministres sur le fait que le Tribunal fédéral des assurances avait déjà modifié sa jurisprudence dans le sens voulu par la Cour européenne des Droits de l'Homme avant même l'adoption par la Commission de son rapport le 7 avril 1992 (voir l'arrêt précité du Tribunal fédéral des assurances du 22 août 1991).   Le Gouvernement suisse n'avait d'ailleurs pas manqué de signaler cette nouvelle jurisprudence, aussi bien lors de la procédure qui s'est déroulée devant la Commission que lors de celle qui s'est déroulée devant la Cour.   Cette jurisprudence a été confirmée depuis.        A la lumière des informations qui précèdent, le Gouvernement suisse considère que la Suisse a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 (art. 53) de la Convention.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56697
Données disponibles
- Texte intégral