CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56706
- Date
- 18 janvier 1999
- Publication
- 18 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s9D61ED4D { margin-top:10pt; margin-bottom:20pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sFB0BAB5B { margin-top:20pt; margin-bottom:16pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sDF40DEA0 { margin-top:16pt; margin-bottom:32pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5BB93D78 { margin-top:32pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s810C3978 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sBBC8FB00 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:35.45pt } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } RÉSOLUTION DH (99) 24 RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 25 février 1997 DANS L’AFFAIRE Z. CONTRE La Finlande (adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999, lors de la 654 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 25 février 1997 dans l’affaire Z. et transmis à la même date au Comité des Ministres ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 22009/93) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 mai 1993 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M me Z., ressortissante finlandaise, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à des atteintes à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention du fait, en particulier : des ordonnances ayant sommé ses médecins et son psychiatre de témoigner et divulguer des informations la concernant au cours de la procédure pénale dirigée contre son mari ; de la saisie de ses dossiers médicaux à l’hôpital où elle était suivie et de leur adjonction en intégralité au dossier d’enquête ; des décisions des tribunaux compétents visant à limiter à dix ans la confidentialité du dossier judiciaire ; et de la divulgation de son identité et de données médicales la concernant dans l’arrêt de la cour d’appel   ; la Commission a également déclaré recevable le grief selon lequel en violation de l’article 13 de la Convention, elle n’avait pas disposé d’un recours effectif pour exposer ses griefs au titre de l’article 8 ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 25 janvier 1996 ;   Considérant que dans son arrêt du 25 février 1997, la Cour :   - a dit, par huit voix contre une, que les ordonnances contraignant les médecins et le psychiatre de la requérante à témoigner n’avaient pas violé l’article 8 de la Convention   ; - a dit, par huit voix contre une, que la saisie des dossiers médicaux de la requérante et leur adjonction au dossier d’enquête n’avait pas violé l’article 8 ; - a dit, à l’unanimité, que la décision de rendre accessibles au public en 2002 le procès-verbal de la déposition de ses médecins et de son psychiatre, et ses dossiers médicaux, si elle était mise à exécution, violerait l’article 8 ;   - a dit, à l’unanimité, que la divulgation de l’identité et de l’état de santé de la requérante par la cour d’appel d’Helsinki a violé l’article   8   ;   - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs de la requérante sur le terrain de l’article 13 de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 100   000 marks finlandais pour dommage moral et 160 000 marks finlandais pour frais et dépens, plus la TVA au taux applicable, moins 10 835 francs français à convertir en marks finlandais au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ; que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 11 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 25 février 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Finlande de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;   Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;   S’étant assuré que le 15 avril 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 25 février 1997,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournis par le Gouvernement de la Finlande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (99) 24   Informations fournies par le Gouvernement de la   Finlande lors de l’examen de l’affaire Z. par le Comité des Ministres     Le Gouvernement de la Finlande a assuré qu’un réumé de trois pages en finlandais de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme avait été introduit dans la base de données FINLEX qui est tenue à jour par le Ministère de la Justice et est accessible aux autorités ainsi qu’au public, moyennant un coût modique.   En outre, suite à la demande du Ministère de la Justice, le Chancelier a demandé la révision de la décision contestée conformément au chapitre 31, article 8 (4) du Code de procédure judiciaire afin de remédier à la situation individuelle de la requérante.   La Cour Suprême a conclu, par une décision du 19   mars 1998, qu’à la lumière de l’arrêt de la Cour européenne de Droits de l’Homme, la décision de la Cour d’appel sur la confidentialité des fichiers de la procédure - en vertu de la loi sur la publicité des procédures de la Cour - avait été basée sur une application erronée de la loi.   Dans sa nouvelle décision la Cour Suprême a prolongé la période de confidentialité des fichiers de la procédure de dix ans à quarante ans, à partir du 6 mai 1992.   Le Gouvernement de la Finlande considère que les mesures adoptées témoignent que la loi finlandaise s’est alignée sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et que le gouvernement a fait des efforts suffisants afin d’empêcher la répétition des circonstances semblables.   La Finlande s’est, par conséquent, acquittée de ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56706
Données disponibles
- Texte intégral