CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56708
- Date
- 18 janvier 1999
- Publication
- 18 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
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Abdullah Sur, ressortissant turc, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à des mauvais traitements que le requérant aurait subis en mai 1992, lorsqu’il était placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d’Istanbul, soupçonné d’avoir commis un délit de droit commun ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28   octobre   1996; Considérant que dans son arrêt du 3 octobre 1997 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de la Turquie et le requérant, et ayant constaté l’absence de tout motif d’ordre public s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle   ; Considérant que, dans le règlement amiable, il a été convenu ce qui suit: «1.   Dans l’affaire n 21592/93 examinée par la Commission européenne des Droits de l’Homme, qui a adopté son rapport en l’espèce le 3 septembre 1996, le gouvernement turc s’engage à verser au requérant la somme de 100 000 francs français à raison des faits à l’origine de la requête susvisée. 2.   Le Gouvernement s’engage également à verser au représentant du requérant la somme de 15   000 francs français, en rémunération de ses services juridiques. 3.   Le paiement des sommes ci-dessus couvre les frais, dépenses et honoraires exposés par le requérant et son avocat. 4.   Eu égard à l’accord mentionné aux points 1 et 2, le requérant et le Gouvernement prient la Cour européenne des droits de l’Homme de rayer l’affaire n 137/1996/756/955 du rôle, conformément à l’article   49, paragraphe   2, du règlement A, ledit accord étant de nature à fournir une solution au litige. 5.   Le requérant déclare en outre qu’il considère l’affaire comme réglée et qu’il n’élèvera aucune nouvelle prétention devant une autorité nationale ou internationale, à raison des faits à l’origine de la requête précitée. 6.   Les montants susmentionnés seront versés par le Gouvernement dans les trois mois suivant la décision de la Cour. Le paiement interviendra sur les comptes bancaires du requérant et de son avocat, ouverts auprès d’une banque turque et dont les numéros seront communiqués au Gouvernement: il se fera en livres turques au taux de change du franc français que la Banque centrale de Turquie fixera au jour de l’autorisation du versement des sommes. Si le Gouvernement ne s’acquitte pas du versement précité dans les trois mois, il aura à payer, en francs français, un intérêt moratoire de 3,5   % par an sur les sommes non-acquittées.» Rappelant que l’article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 54 de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige; Rappelant que, le Comité des Ministres, dans plusieurs affaires antérieures, a déjà examiné des violations de l’article 3 de la Convention et a notamment précisé l’obligation de la Turquie en vertu de la Convention de prévenir la répétition de situations semblables à celle qui s’est produite dans la présente affaire (voir, entre autres, l’affaire Erdagöz, Résolution DH   (96)   17 et l’affaire Yağiz, Résolution DH (99) 20)   ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 3 octobre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article   53 de la Convention   ; Attendu que le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement de l’Etat défendeur de ce que celui-ci avait versé au requérant le 19 décembre 1997 , dans le délai imparti, la somme totale de 3   848   475   000 livres turques, comme satisfaction équitable prévue par le règlement amiable précité   ;   Attendu que, le Gouvernement de l’Etat défendeur a également indiqué que l’arrêt de la Cour du 3   octobre 1997 avait été traduit et publié dans les n os   5-6/97 du Bulletin des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, édition de l’Institut de politique étrangère de l’Université de Hacettepe , et distribué aux autorités concernées   ; Attendu que le Gouvernement de la Turquie a rappelé que, postérieurement aux faits de la présente affaire, une série de mesures avait été adoptée en exécution des décisions du Comité des Ministres dans une affaire similaire, Erdagöz contre la Turquie (Résolution DH   (96)   17), afin de prévenir de nouvelles violations de   l’article 3 lors de gardes à vue   ; Attendu que le Gouvernement a également indiqué qu’en dehors des mesures adoptées à la suite de l’affaire Erdagöz précitée, de nouvelles mesures, dont le résumé figure à l’annexe à la présente résolution, avaient été adoptées ou sont envisagées et que leur mise en œuvre prévient de manière plus efficace de nouvelles violations de la Convention liées à des tortures et mauvais traitements infligés par la police ou la gendarmerie aux personnes placées en garde à vue parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir commis, dans les régions non-soumises à l’état d’urgence, des délits de droit commun ne relevant pas de la compétence des cours de sûreté de l’Etat   ; Attendu que le Gouvernement de la Turquie a également fourni des informations selon lesquelles les autorités turques sont en train d’adopter et de mettre en œuvre d’autres mesures afin d’empêcher la torture et les mauvais traitements également lors de gardes à vue de personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes dans les territoires soumis à l’état d’urgence et/ou relevant de la juridiction des cours de sûreté de l’Etat   ;   Ayant noté avec satisfaction que la Turquie a engagé un important processus, incluant notamment des mesures réglementaires et des mesures de formation, afin de mettre en oeuvre complètement, dans toutes les circonstances, l’interdiction constitutionnelle et légale de la torture et des mauvais traitements et considérant que le Comité des Ministres continue à contrôler attentivement, dans le cadre de son contrôle de l’exécution d’autres arrêts de la Cour et de ses propres décisions, que les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif soient effectivement adoptées par les différentes autorités turques concernées, Déclare, après avoir pris note des mesures spécifiques auxquelles le Gouvernement de la Turquie s’est référé dans l’annexe à cette résolution, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article   54 de la Convention dans les circonstances de la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (99) 26   Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie lors de l’examen de l’affaire Sur par le Comité des Ministres     En plus des mesures adoptées en 1992-1995 qui visaient à prévenir la torture et les mauvais traitements lors de gardes à vue relatives notamment à des délits commis dans des régions non-soumises à l’état d’urgence et/ou ne relevant pas de la compétence des cours de sûreté de l’Etat (voir la Résolution DH   (96)   17 dans l’affaire Erdagöz), les mesures suivantes ont été adoptées, depuis 1997, afin de rendre plus efficace la protection contre de tels traitements   : 1. Mesures législatives Une nouvelle loi n°   4229, adoptée le 6 mars 1997, a principalement réduit les délais maxima de la garde à vue des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. La loi a également prévu pour ce genre d’infractions des garanties procédurales importantes, telles que l’accès du détenu à l’avocat au plus tard dès la prolongation de la garde à vue au-delà de quatre jours et le droit du détenu d’intenter à tout moment une procédure d’ habeas corpus , dans laquelle la légalité de la détention est contrôlée par un juge. La nouvelle loi a également étendu davantage le champ d’application du droit pénal commun en soustrayant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat les infractions commises à l’encontre des moyens de transport et de télécommunication (articles 384 et 385 du code pénal). Désormais, les personnes soupçonnées d’avoir commis de telles infractions bénéficient donc également des garanties ordinaires lors d’une garde à vue. En matière de crimes de droit commun commis par au moins trois personnes, la loi a maintenu à quatre jours le délai maximum de la garde à vue avant que la personne soit traduite d’office devant un juge afin de contrôler la légalité de la détention. Cependant, ce délai ne peut plus être prolongé que de trois jours par décision du juge de première instance à la demande d’un procureur (auparavant, la garde à vue pouvait être prolongée de quatre jours). Le Gouvernement souligne en particulier qu’au-delà des nouvelles garanties procédurales qu’elle a introduites, la nouvelle loi a des incidences importantes sur l’attitude des membres des forces de sécurité quant au respect des droits fondamentaux lors de la garde à vue. Cet effet est renforcé notamment par l’élaboration et l’adoption progressive de mesures réglementaires et de formation visant à mieux instruire les membres des forces de sécurité, de sorte que toutes les normes législatives et autres, tant anciennes que nouvelles, relatives à la garde à vue soient effectivement appliquées à tous les échelons. 2. Mesures réglementaires Peu de temps après l’adoption de la loi n°   4229, une circulaire du 31 mars 1997 (n°   071618) du Ministre de l’Intérieur a attiré spécialement l’attention de tous les gouverneurs des provinces, d’une part, sur les obligations internationales de la Turquie en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants et, d’autre part, sur la série de normes législatives internes adoptée pour protéger et développer les droits de l’homme, y compris la loi n° 4229 concernant les délais maxima de la garde à vue et le droit d’accès à l’avocat. La circulaire souligne la responsabilité spéciale et personnelle des gouverneurs des provinces et des chefs de la police pour le contrôle des postes de police et de gendarmerie ainsi que des locaux de garde à vue afin de faire face à toutes critiques au plan interne et international au sujet du non-respect des droits de l’homme par les forces de sécurité turques. Par la suite, une circulaire du Premier Ministre, n°   1997/73 du 3 décembre 1997, intitulée «   Directive sur la garde à vue, l’interrogatoire et la déposition   », a ordonné aux forces de sécurité de respecter un certain nombre de règles, lors de la garde à vue, quelque soit l’infraction imputée. Parmi ces règles, on peut relever les règles suivantes: - les personnes placées en garde à vue doivent être informées de leurs droits en vertu de la législation en vigueur, notamment de ceux relatifs à leur droit d’accès à un avocat; des formulaires spéciaux préparés à cet effet leur seront impérativement communiqués au début de la garde à vue ; - les personnes placées en garde à vue doivent être impérativement enregistrées et tout registre concernant leur placement en garde à vue, ainsi que leur transfert et leur mise en liberté, doit être tenu de manière complète et conformément aux procédures en vigueur ; - un rapport médical doit être établi pour toute personne placée en garde à vue, quelque soit sa durée, au début de la garde à vue et avant la mise en liberté ; - les travaux nécessaires doivent être effectués pour rendre les conditions matérielles des locaux de garde à vue conformes à des standards internationaux   ; les locaux dont la réfection s’avère impossible ne doivent plus être utilisés ; - les enquêtes nécessaires seront immédiatement engagées sur des allégations de mauvais traitements ; Les préfets et sous-préfets sont chargés de la surveillance permanente de l’application des dispositions de la circulaire par les forces de sécurité ; des rapports réguliers relatifs à cette application seront transmis aux ministères compétents. Le 1 er octobre 1998, le règlement sur les interpellations [1] , gardes à vues et interrogatoires , mis à jour, est entré en vigueur par sa publication au Journal Officiel. Ce texte résume et précise les règles applicables, en vertu de la législation en vigueur, aux procédures de placement en garde à vue et interrogatoires. Le règlement rappelle les délais de la garde à vue fixés par la loi n°   4229 et prescrit notamment les garanties suivantes à respecter lors d’interpellations, gardes à vue et interrogatoires   : Information à donner après l’interpellation Quelque soit le crime ou délit imputé, la personne est informée dès le début de sa garde à vue, des raisons de son interpellation, de son droit de garder le silence et de son droit d’informer ses proches. Un rapport est dressé pour toute interpellation et une copie de ce rapport est transmise à la personne interpellée avec un «Formulaire sur les droits de l’accusé» établi en annexe dudit règlement. Enregistrement des détenus Tous les détenus seront enregistrés dans le Registre des détentions qui fera l’objet de contrôles   ; l’information portée sur ce registre comprendra notamment toutes les données concernant l’identité du détenu, l’heure, la date et d’autres détails de son interpellation et placement en garde à vue, les références et le résumé du rapport médical, le nom de la personne proche informée, la déclaration contenant la demande d’avoir un avocat, les détails relatifs à l’extension de la garde à vue etc. Désignation de l’avocat La personne interpellée ou, le cas échéant, son représentant légal, peut désigner un avocat   ; si la personne n’est pas en mesure de désigner un avocat, le barreau en désignera un à sa demande (cette dernière disposition ne s’applique pas aux crimes et délits tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat). Contacts avec l’avocat La personne interpellée peut rencontrer son avocat à tout moment dans un lieu où leurs entretiens ne peuvent être entendus par personne (cette disposition s’applique avec certaines restrictions aux affaires tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat)   ; la correspondance de la personne interpellée avec son avocat ne peut faire l’objet de contrôles.   Information des proches Lors de l’interpellation, la personne aura la possibilité d’informer ses proches (dans le cas d’étrangers, leur Ambassade ou leur Consulat) dans la mesure où cela ne nuit pas à l’enquête   ; des règles spéciales s’appliquent dans les affaires tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat. Accès à un médecin Dans le cas d’un placement en garde à vue ou d’une interpellation avec usage de la force, l’état de santé de la personne interpellée est contrôlé par un médecin   ; dans le cas d’un transfert de la personne dans un autre endroit, d’une extension de la période de la garde à vue, de sa libération ou de son envoi devant le juge, son état de santé sera établi par un rapport médical. Les personnes dont la santé est déficiente pour quelque cause que ce soit, seront immédiatement présentées à un médecin; tous les contrôles médicaux et les soins seront effectués gratuitement par des médecins légistes, par des médecins municipaux ou issus des organismes officiels de santé. Les médecins chargés d’établir les rapports médico-légaux doivent rester seuls avec la personne interpellée à moins que des restrictions liées à l’enquête ou des considérations de sécurité ne s’y opposent. Les rapports médicaux seront rédigés en quatre exemplaires: le premier est conservé dans le centre de la détention, le deuxième est délivré au détenu, le troisième est joint au dossier de l’enquête et le quatrième est conservé par l’organisme de la santé. Condition matérielle Tout local de détention doit avoir au moins 7 m² de surface, 2,5 m de hauteur et 2 m de largeur entre deux murs   ; une lumière naturelle et une circulation d’air suffisantes doivent y être assurées. Déclarations et interrogatoires La personne interpellée a le droit à ce que son avocat, ou un avocat désigné par le Barreau, sans pouvoir de représentation, soit présent lors de ses déclarations. Les déclarations des personnes soupçonnées doivent avoir été faites librement   ; les déclarations obtenues par des moyens interdits, même avec le consentement de la personne soupçonnée, ne peuvent servir de preuves. La personne interpellée ne peut faire l’objet de traitements physiques ou psychologiques qui empêchent l’expression de sa libre volonté, tels que la torture ou les mauvais traitements avec usage de force et de violence. Recours devant un juge Quelque soit l’inculpation, la personne interpellée peut exercer un recours devant un juge contre la décision du procureur de l’interpeller ou d’étendre la période de la garde à vue, et peut demander sa libération. Les forces de police habilitées par la loi à procéder aux interpellations, placements en garde à vue et interrogatoires, sont responsables de la mise en œuvre dudit règlement. 3. Mesures de formation En 1996 et 1997, le Commandement général de la Gendarmerie a introduit des programmes de formation comprenant des ateliers ainsi que d’autres mesures théoriques et pratiques de formation aux droits de l’homme. Ces programmes seront complétés et étoffés. Dans ce cadre, le Commandement central a publié en mai 1998 une «Brochure sur les droits de l’homme» ( Insan Haklari Broşürü ) dans le but de renforcer la prise de conscience et le sens des responsabilités de l’ensemble du personnel à ce sujet. Cette brochure a été diffusée dans toutes les unités de gendarmerie. Plus récemment, dans le cadre du programme pan-européen du Conseil de l’Europe «   Police et droits de l’homme 1997-2000   » et en coopération étroite avec les autorités de police, la possibilité de réorganiser la formation de base de la police et des formations en gestion est à l’étude. Les résultats de l’étude de faisabilité seront disponibles au mois de mars 1999. Par la suite, le plus tôt possible, des fonds et des moyens seront alloués afin de mettre en œuvre les réformes jugées nécessaires. L’objectif principal de ces initiatives et d’autres initiatives en cours est notamment d’assurer que tous les personnels de police et de gendarmerie soient formés dès leur prise de fonction de manière à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Pour les grades supérieurs, l’objectif est également de dispenser une bonne formation de gestion afin de leur permettre d’assurer le respect des droits de l’homme dans la pratique quotidienne.   _________   De l’avis du Gouvernement, les mesures résumées ci-dessus renforcent celles adoptées par la Turquie en exécution des décisions du Comité des Ministres dans l’affaire Erdagöz (Résolution DH   (96)   17). Le Gouvernement considère que la mise en œuvre complète de ces mesures préviendra effectivement la torture et les mauvais traitements, en particulier à l’égard des personnes placées en garde à vue pour des infractions de droit commun commises en dehors du territoire soumis à l’état d’urgence et ne relevant pas de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Le Gouvernement souligne que dès à présent, la Commission européenne des droits de l’homme ne communique pratiquement plus de nouvelles plaintes contre la Turquie au sujet de mauvais traitements dans ces dernières circonstances. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement considère que la Turquie se conforme à ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention de prévenir de nouvelles violations de la Convention dans des situations semblables à celle qui était en cause dans la présente affaire. Le Gouvernement est toutefois conscient de ce que le problème de la torture et des mauvais traitements n’est pas encore résolu dans tous ses aspects, notamment dans les régions soumises à l’Etat d’urgence et dans le cas de détention sous le soupçon de crimes relevant des cours de sûreté de l’Etat. En conséquence les autorités turques prévoient une série d’autres mesures importantes afin d’assurer que la Turquie se conforme entièrement aux exigences de la Convention dans ce domaine, tel qu’explicitées notamment dans plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme pendants à l’heure actuelle devant le Comité des Ministres pour contrôle de l’exécution. [1] Selon le droit turc, seul le juge peut ordonner «   l’arrestation   » de la personne accusée (article 106, paragraphe   1, du Code de procédure pénale, dans le libellé de la loi n°   3842 du 18 novembre 1992). Le terme «   interpellation   » («   apprehension   » en anglais) est ainsi utilisé pour designer une action des forces de sécurité consistant à arrêter la personne dans le sens commun de ce terme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56708
Données disponibles
- Texte intégral