CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56709
- Date
- 18 janvier 1999
- Publication
- 18 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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CONTRE la Suisse (adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999, lors de la 654 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 29 août 1997 dans l’affaire A.P., M.P. et T.P. et transmis à la même date au Comité des Ministres ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 19958/92) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 mars 1992 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M me A.P., M. M.P. et M. T.P., ressortissants suisses, et que la Commission a déclaré recevables les griefs au titre de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, selon lesquels indépendamment de toute faute de leur part ils avaient été condamnés en tant qu’héritiers pour une infraction qu’aurait commise le décédé, et n’avaient pas bénéficié de débats publics et équitables devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 mai 1996 ;   Considérant que dans son arrêt du 29 août 1997 la Cour :   - a dit, par sept voix contre deux, que l’article 6, paragraphe 2, de la Convention, s’appliquait en l’espèce et avait été violé ;   - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les allégations de violation de l’article   6, paragraphes 1 et 3, de la Convention ;   - dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 7 000 francs suisses pour frais et dépens exposés dans la procédure devant les organes de la Convention, montant à majorer d’un intérêt de 5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 29 août 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;   Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures déjà prises et les mesures en cours pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;   S’étant assuré que le 31 octobre 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 29 août 1997,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournis par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire   ;   Décide de reprendre l’examen de cette affaire sous l’angle des mesures de caractère général, lorsque les réformes législatives auront été accomplies ou, au plus tard, lors de sa première réunion en 2001.     Annexe à la Résolution Intérimaire DH (99) 110   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire A.P., M.P. et T.P. par le Comité des Ministres     L’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire A.P., M.P. et T.P. contre la Suisse a été publié et adressé aux autorités cantonales compétentes en matière fiscale. Par un arrêt du 24 août 1998, le Tribunal fédéral, en application de l’article 139 a de la Loi fédérale sur l’organisation judiciaire, a révisé l’arrêt qui avait été censuré par la Cour européenne des droits de l’homme. A l’issue de cette procédure de révision, l’administration fiscale cantonale a été obligée de restituer l’amende infligée aux requérants, avec les intérêts afférents à cette somme.   Sur le plan général, le Gouvernement de la Suisse rappelle que les arrêts de la Cour européénne des Droits de l’Homme ont un effet direct en droit suisse (voir la Résolution DH (94) 77 dans l’affaire F.   contre la Suisse et les affaires qui y sont citées). Les tribunaux nationaux appliquent donc immédiatement l’arrêt de la Cour de sorte que des héritiers ne seront plus sanctionnés pour les infractions fiscales commises par le de cujus .     En outre, des mesures de caractère général sont en cours d’élaboration au niveau cantonal et au niveau fédéral afin d’apporter les modifications nécessaires dans les textes législatifs pertinents. L’administration fédérale des contributions a transmis aux autorités cantonales une circulaire les invitant à revoir les dispositions qui relèvent de leur compétence. Au niveau fédéral, une sous-commission du Conseil des Etats a proposé l’abrogation de l’article 179, paragraphe 2, de la Loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990. Cet amendement s’inscrit, cependant, dans le cadre d’une révision générale qui pourrait être réalisée d’ici deux ou trois ans. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse estime que les mesures nécessaires ont été prises afin que la violation constatée dans l’arrêt de la Cour ne se reproduise plus. Il propose que le Comité des Ministres reprenne l’examen de la question de l’exécution lorsque les réformes législatives auront été accomplies ou, au plus tard, lors de sa première réunion en 2001.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56709
Données disponibles
- Texte intégral