CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56714
- Date
- 19 février 1999
- Publication
- 19 février 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sE33F7A79 { margin-top:9pt; margin-bottom:19pt; text-align:center } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sB160BC32 { margin-top:19pt; margin-bottom:16pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sBAD1465A { margin-top:16pt; margin-bottom:35pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s84C847F2 { margin-top:35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } r É solution DH (99) 123 RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 26 Mai 1994 DANS L’AFFAIRE Keegan CONTRE L’Irlande (adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999, lors de la 659 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 mai 1994 dans l’affaire Keegan et transmis à la même date au Comité des Ministres ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 16969/90) dirigée contre Irlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1 er mai 1990 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Joseph Keegan, ressortissant irlandais, et que la Commission a déclaré recevable les griefs selon lesquels il y avait eu notamment, en premier lieu, violation de son droit au respect de sa vie familiale en ce que son enfant avait été placé aux fins d’adoption à son insu et sans son consentement et que le droit interne ne lui offrait même pas un droit révocable à être nommé tuteur et, en second lieu, une violation de son droit d’accès à un tribunal   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 7 avril 1993 ;   Considérant que dans son arrêt du 26 mai 1994 la Cour, à l’unanimité :   - a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’exception du gouvernement relative à la qualité du requérant pour se plaindre au nom de sa fille   ;   - a rejeté les exceptions préliminaires du gouvernement pour le surplus   ;   - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ;   - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   - a dit qu’il ne s’imposait pas d’examiner le grief du requérant tiré de l’article 14 de la Convention   ;   - a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 12   000 livres irlandaises pour dommage matériel et moral et, pour frais et dépens 42   863 livres irlandaises moins 51   691,29 francs français, montant à majorer de celui qui pourrait être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26 mai 1994, eu égard à l’obligation qu’a Irlande de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;   S’étant assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant, dans le délai imparti, les sommes prévues dans l’arrêt du 26 mai 1994,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournis par le Gouvernement de l’Irlande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (99) 123 Informations fournies par le Gouvernement de l’Irlande lors de l’examen de l’affaire Keegan par le Comité des Ministres     Postérieurement aux faits à l’origine de la présente affaire, une série de développements a eu lieu, limitant la possibilité de nouvelles violations de la Convention.   Un memorandum du 30 avril 1990 du Greffier du Conseil d’adoption ( Adoption Board ) a apporté les premiers changements pour éviter ce type de situation.   Ce memorandum a informé les organismes d’adoption agréés et les travailleurs sociaux compétents, notamment des droits du père naturel de demander la co-tutelle et/ou la garde de son enfant ou un droit de visite. La note a aussi attiré leur attention sur l’opportunité de s’assurer des intentions de la mère et, quand cela est possible, du père en ce qui concerne l’adoption de l’enfant. Il a été conseillé aux organismes d’adoption d’envisager de surseoir au placement pendant un certain temps lorsqu’ils étaient avisés que le père naturel avait l’intention de s’opposer au placement de l’enfant en vue de son adoption (la décision de placement ne devant en aucun cas être prise lorsque le père naturel avait engagé une action en justice).   Par une lettre du 6 avril 1992, le Conseil d’adoption a avisé les organismes d’adoption et les travailleurs sociaux compétents qu’il reconsidérait sa politique à l’égard des pères naturels d’enfants placés aux fins d’adoption et qu’il était nécessaire de suivre de nouvelles procédures   : toutes les fois que le père naturel figurait en tant que père sur l’acte de naissance de l’enfant et était en relation continue avec la mère, il y avait lieu de l’avertir de la demande d’adoption de son enfant et de lui offrir la possibilité d’être entendu par le conseil d’adoption sur ladite demande.   Par la suite, deux formulaires ont été introduits par le Conseil d’adoption contenant des questions des plus approfondies afin de permettre, notamment, de s’assurer de l’identité et des intention du père naturel au sujet de l’adoption envisagée.   Un projet de loi contenant des mesures afin d’assurer le respect de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Keegan a été introduit en 1996 et a abouti à la loi du 29 avril 1998. La loi sur l’adoption de 1998 prévoit le droit légal des pères naturels d’être consulté sur les questions d’adoption de leurs enfants.   La nouvelle loi établit une procédure formelle pour consulter le père naturel, s’il est connu, ou toute personne qui croit être le père d’un enfant né hors mariage, avant le placement de l’enfant aux fins d’adoption, ceci afin de permettre au père d’exercer son droit de demander la tutelle et/ou la garde de l’enfant s’il le souhaite. Parmi les éléments les plus importants de la nouvelle loi figurent   notamment ceux décrits ci-dessous.   Lorsqu’un père indique qu’il ne s’oppose pas à l’adoption, le service d’adoption compétent peut procéder au placement de l’enfant chez des parents adoptifs. Si le père s’oppose, le service d’adoption doit l’informer, ainsi que la mère, que le placement est différé pour une période d’au moins 21 jours afin de permettre au père de demander au tribunal d’obtenir la tutelle/et ou la garde de l’enfant. Si dans le délai imparti, aucune notification n’est reçue du dépôt d’une telle demande, le service d’adoption peut alors placer l’enfant aux fins d’adoption. Si, cependant, à une date quelconque avant le placement de l’enfant, le service d’adoption est informé de ce que le père a déposé une telle demande auprès d’un tribunal, le service ne peut procéder au placement de l’enfant tant que la procédure n’est pas terminée. La loi contient également des dispositions garantissant que la procédure respecte le bien de l’enfant concerné.   Le service d’adoption peut s’abstenir de consulter le père dans les situations suivantes   : lorsque le service n’est pas capable, après avoir pris les mesures raisonnablement envisageables, de consulter un père dont l’identité est connue   ; lorsque la nature de la relation entre le père et la mère ou les circonstances de la conception de l’enfant sont telles qu’il serait inapproprié de consulter le père, par exemple en cas de viol   ; lorsque l’identité du père n’est pas connue du service et que la mère refuse de la divulguer   ; lorsque la mère fait une déposition statutaire selon laquelle elle n’est pas en mesure d’identifier le père et que le service n’a pas d’autres moyens pour établir son identité. A l’exception du dernier cas, le Conseil d’adoption doit donner son autorisation avant le placement de l’enfant aux fins d’adoption.   La loi inclut également le père naturel parmi les personnes ayant le droit d’être entendues par le Conseil d’adoption lors de l’examen d’une demande d’adoption.   Le Gouvernement de l’Irlande considère que ces mesures empêcheront la répétition des violations constatées par la Cour européenne des Droits de l’Homme et assureront pleinement le respect de l’article   53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56714
Données disponibles
- Texte intégral