CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56717
- Date
- 19 février 1999
- Publication
- 19 février 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sE33F7A79 { margin-top:9pt; margin-bottom:19pt; text-align:center } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sB160BC32 { margin-top:19pt; margin-bottom:16pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBAD1465A { margin-top:16pt; margin-bottom:35pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s84C847F2 { margin-top:35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s315C5C14 { margin-top:6pt; margin-left:108pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .s4091B0E5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } r É solution DH ( 9) 127 RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 30 JUILLET 1998 DANS L’AFFAIRE VALENZUELA CONTRERAS CONTRE L’ESPAGNE (adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999, lors de la 659 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 30 juillet 1998 dans l’affaire Valenzuela Contreras et transmis à la même date au Comité des Ministres ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27671/95) dirigée contre l’Espagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 mai 1995 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Cosme Valenzuela Contreras, ressortissant espagnol, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la surveillance de sa ligne téléphonique dans le cadre d’une procédure pénale aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 29 mai 1997 ;   Considérant que dans son arrêt du 30 juillet 1998 la Cour :   - a dit, à l’unanimité, qu’elle n’avait pas compétence pour examiner le grief tiré de l’article 6 de la Convention   ;   - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ;   - a dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 1   500   000 pesetas au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 7,5   % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   - a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 30 juillet 1998, eu égard à l’obligation qu’a l’Espagne de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ;   Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente Résolution ;   S’étant assuré que le 16 septembre 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 30 juillet 1998,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (99) 127   Informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne lors de l’examen de l’affaire Valenzuela Contreras par le Comité des Ministres   La loi en vigueur à l’époque des faits à la base de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été modifiée par la loi organique n° 4/1988, du 25 mai 1988, qui règle les interventions téléphoniques en Espagne. La nouvelle rédaction de l’article 579 du Code de la procédure pénale, introduite par cette loi organique, a été appliquée et interprétée par le Tribunal Suprême depuis sa décision ( Auto ) du 18   juin 1992 conformément au sens des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme.   La jurisprudence du Tribunal suprême portant sur l’article 579 du Code de la procédure pénale ne peut pas être changée ou altérée, car elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en application de l’article 10.2 de la Constitution espagnole qui exige une interprétation des droits fondamentaux dans le sens des instruments internationaux en la matière. Dans son arrêt n° 303/93, du 25 octobre 1993, le Tribunal constitutionnel espagnol a clairement exposé   : "la jurisprudence de la cour européenne… doit constituer un critère d’interprétation des normes constitutionnelles qui protègent les droits fondamentaux”. Dans ce même arrêt, le Tribunal Constitutionnel a aussi déclaré que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme était directement applicable dans l’ordre juridique interne espagnol (voir également l’affaire Castells (Résolution DH (95) 93)).   Par ailleurs, une traduction en espagnol de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été publié dans le Boletín de Información del Ministerio de Justicia et a également été communiquée au Tribunal Constitutionnel et au Conseil général du Pouvoir judiciaire.   Le Gouvernement espagnol considère que les mesures adoptées permettent d’empêcher la répétition de violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, et que l’Espagne s’est par conséquent acquittée de ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56717
Données disponibles
- Texte intégral