CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56718
- Date
- 19 février 1999
- Publication
- 19 février 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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  Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 octobre 1996 et par le Gouvernement de la Confédération suisse le 14 janvier 1997 ;   Considérant que dans son arrêt du 16 décembre 1997 la Cour : - a dit, par huit voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention ; - a rejeté, à l’unanimité, l’exception préliminaire du gouvernement relative à l’examen d’office du grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention   ; - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article   8 ; - a dit, à l’unanimité, que l’arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué ; - a dit, à l’unanimité, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 8   000 francs suisses pour frais et dépens, moins 9 184 francs français à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt non capitalisable de 5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement; -           a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 16 décembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;   Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;   S’étant assuré que le 20 janvier 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 16 décembre 1997,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (99) 128   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire Camenzind par le Comité des Ministres   Le gouvernement note que, conformément à une pratique bien établie, l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été porté à l’attention des instances concernées, notamment le Tribunal fédéral et l’Office fédéral de la communication, par des lettres circulaires expliquant le contenu de l’arrêt, et qu’il a été publié dans la JAAC (jurisprudence des autorités administratives de la Confédération). En outre, le rapport du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe fait également état de l’arrêt de la Cour. Le gouvernement est d’avis que la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral ne manquera pas, vu l’effet direct reconnu à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, d’assurer une interprétation du droit national conforme à cette jurisprudence, notamment en ce qui concerne l’exigence d’un intérêt actuel et pratique pour contester la légalité et la justification au fond d’un acte d’enquête. Au surplus, il sied de rappeler que la personne qui fait l’objet d’une mesure de contrainte (par exemple une perquisition domiciliaire) ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale administrative, peut saisir le tribunal, dans un délai de dix jours suivant la notification du prononcé pénal de l’administration, afin d’obtenir une décision sur la légalité de ladite mesure (articles 21 et 72 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif   ; voir paragraphe 24 de l’arrêt Camenzind). Le Gouvernement de la Suisse estime que ces mesures vont prévenir des nouvelles violations semblables à celle constatée dans cette affaire et que la Suisse a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’article   53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56718
Données disponibles
- Texte intégral