CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56727
- Date
- 15 juillet 1999
- Publication
- 15 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9BD1BAAD { margin-top:0pt; margin-bottom:22pt; text-align:center } .sDCF20F75 { margin-top:22pt; margin-bottom:16pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sDF40DEA0 { margin-top:16pt; margin-bottom:32pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5BB93D78 { margin-top:32pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s810C3978 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .s4091B0E5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }     RÉSOLUTION DH   (99) 465 RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 24 avril 1998 DANS L’AFFAIRE Mavronichis CONTRE Chypre (adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999, lors de la 677 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 24 avril 1998 dans l’affaire Mavronichis et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 28054/95) dirigée contre Chypre, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 1995 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M.   Michael Mavronichis, ressortissant chypriote, et que la Commission a déclaré recevable le grief ayant trait à la durée excessive d'une procédure civile en réparation après l'annulation d'une décision administrative rejetant sa candidature à un poste du secteur public ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de Chypre le 7 mai 1997;   Considérant que dans son arrêt du 24 avril 1998 la Cour, à l'unanimité:   - a dit, que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention s’appliquait en l’espèce et avait été violé ; - a dit, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 3   000 livres cypriotes pour dommage moral ; que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 4   784 livres cypriotes et 60   centièmes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 2 000 francs français à convertir en livres cypriotes au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ; que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 8   % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ; - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 24 avril 1998, eu égard à l’obligation qu’a Chypre de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 24 juin 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 24 avril 1998,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de Chypre, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (99) 465   Informations fournies par le Gouvernement de Chypre lors de l’examen de l’affaire Mavronichis par le Comité des Ministres     Le Gouvernement de Chypre a entrepris plusieurs mesures pour améliorer l'efficacité et les moyens de ses tribunaux. Le nombre d'agents administratif a été augmenté et des démarches institutionnelles ont été faites pour accélérer l'administration de la justice, en particulier dans le domaine des pourvois.   Les règles de procédure en matière de pourvois de 1996 sont d'une importance particulière.   Elles fournissent notamment pour les stades préparatoires au procès, des limitations de temps d'intervention orale et des procédures sommaires de rejets de pourvois manifestement mal fondés. Des statistiques montrent que le nombre de pourvois civils pendants devant la Cour suprême a diminué de 1996 à 1997. Une telle évolution apparaît durable.   Le gouvernement signale, en outre, que la construction du nouveau tribunal d'arrondissement à Limassol est en cours et que des études sont faites pour la construction de nouvelles installations pour la Cour suprême de Nicosie. Enfin, l'informatisation des services judiciaires a commencé. Le projet de programme pilote qui enregistre, traite et suit les affaires pénales et civiles, a été achevé et approuvé par la Cour Suprême. Ce système devrait être installé et devenir opérationnel vers la fin d'octobre 1999. Le Gouvernement de Chypre considère que les mesures adoptées, permettront d'empêcher la répétition de violations semblables, et que Chypre s'est par conséquent acquitté de ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56727
Données disponibles
- Texte intégral