CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56733
- Date
- 9 juin 1999
- Publication
- 9 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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  Considérant que dans toutes ces affaires, la Cour ou le Comité des Ministres faisant sien l’avis exprimé par la Commission européenne des Droits de l’Homme dans ses rapports, ont constaté de graves violations de la Convention par la Turquie, qui ont toutes pour origine l’action des forces de sécurité au sud-est du pays, région soumise à l’état d’urgence aux fins de la lutte contre le terrorisme   ; 1.   Violations du droit à la vie (article 2)   :   Nom de l’affaire   Arrêt de la Cour   Autre(s) violation(s) de la Convention constatée(s) Kaya   arrêt du 19 février 1998   Violation de l’article 13 Güleç   arrêt du 27 juillet 1998   Ergi   arrêt du 28 juillet 1998   Violations des articles 13 et 25, paragraphe 1 Yaşa   arrêt du 2 septembre 1998   Violations de l’article 13   2.   Violations du droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants (article 3)   :   Nom de l’affaire   Arrêt de la Cour   Autre(s) violation(s) de la Convention constatée(s) Aksoy   arrêt du 18 décembre 1996   Violations des articles 5, paragraphe 3, et 13 Aydin   arrêt du 25 septembre 1997   Violation de l’article 13 Kurt   arrêt du 25 mai 1998   Violations des articles 5 et 13 Tekin   arrêt du 9 juin 1998   Violation de l’article 13 3.   Violations du droit au respect de son domicile (article 8) ou du droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole n°1)   :   Nom de l’affaire   Arrêt de la Cour   Autre(s) violation(s) de la Convention constatée(s) Akdivar et autres   arrêt du 16 septembre 1996   Violation de l’article 25, paragraphe 1 Mentes et autres   arrêt du 28 novembre 1997   Violation de l’article 13 Selçuk et Asker   arrêt du 24 avril 1998   Violations des articles 3, 13 et 25, paragraphe 1   4.   Violations exclusivement du droit à un tribunal ou à un recours effectif (articles 6 ou 13)   :   Nom de l’affaire   Décision du Comité des Ministres Çetin   décision du 15 mai 1997 Yilmaz et autres   décision du 22 avril 1998     Soulignant que toutes les Hautes Parties contractantes s’étant engagées à se conformer aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme (article 53 de la Convention) et aux décisions du Comité des Ministres (article 32 de la Convention) sont tenues de prendre des mesures pour prévenir efficacement de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour et dans les décisions du Comité des Ministres   ;   Soulignant que la nécessité de prendre de telles mesures est d’autant plus pressante s’il s’agit de violations répétées et aussi graves que celles constatées dans ces affaires, c’est-à-dire résultant d’actes de torture, de traitements inhumains, de destruction de biens, d’homicides illégaux et de disparitions   ;   Ayant invité le Gouvernement de la Turquie à l’informer des mesures prises à la suite des constats de violations dans les affaires précitées   ;     Informations fournies par les autorités turques (voir l’annexe)   Ayant examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie sur les mesures déjà prises, en cours d’adoption ou prévues afin de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présentes affaires, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution, et considérant également les informations fournies dans le cadre des affaires Yağiz et Sur (voir les Résolutions DH (99) 20 et DH (99) 26)   ;   Notant en particulier, avec satisfaction, que la Turquie a engagé un important processus, incluant notamment des mesures réglementaires et des mesures de formation, afin de mettre en œuvre complètement, en toute circonstance, l’interdiction constitutionnelle et légale de la torture et des mauvais traitements (voir les résolutions précitées dans les affaires Yağiz et Sur) ;   Notant avec intérêt, dans ce contexte, que les autorités turques ont autorisé la publication du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), élaboré à la suite de sa visite en Turquie en octobre 1997, et de la réponse intérimaire des autorités turques   ;     Appréciation du Comité des Ministres   Soulignant le devoir de tout Etat démocratique d’assurer une protection efficace contre le terrorisme dans le respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme   ;   Notant que les actions des forces de sécurité en cause dans ces affaires ont eu lieu dans le contexte particulier de la montée du terrorisme durant les années 1991-1993   ;   Notant, cependant, que les problèmes principaux à l’origine des violations constatées subsistent, notamment sur le territoire soumis à l’état d’urgence, et en particulier, que les enquêtes des autorités turques relatives à ces violations, lorsqu’il y en a eu, n’ont pas abouti à ce jour à des résultats concrets et satisfaisants   ;   Soulignant que la mise en œuvre systématique de la protection déjà prévue par la Constitution et la loi turques contre la torture, les traitements inhumains et dégradants, la destruction injustifiée des biens et les homicides illégaux dépend essentiellement de l’adoption de mesures préventives et punitives efficaces   ;   Notant avec satisfaction que la Turquie a adopté en 1997 et 1998 plusieurs textes de nature législative et réglementaire pour renforcer le dispositif normatif encadrant l’action des forces de sécurité, et, en particulier, que la loi n°   4229 du 6 mars 1997 ainsi que le règlement sur les interpellations, gardes à vues et interrogatoires, remis à jour le 1 er octobre 1998, ont renforcé les garanties procédurales afin de prévenir les abus de pouvoir lors de la garde à vue   (diminution des délais maximaux de la garde à vue, extension de la procédure d’ habeas corpus aux infractions relevant des cours de sûreté de l’Etat, etc) ;   Considérant que des mesures préventives efficaces impliquent notamment une formation adéquate des agents des forces de sécurité de manière à ce qu'ils remplissent leurs fonctions, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, dans le plein respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme, ainsi que la mise en place de recours effectifs contre toute action de ces agents qui contreviennent à ces normes   ;   Considérant, en ce qui concerne la formation des agents des forces de sécurité, que la Turquie s’est engagée à procéder à une réforme globale de l’organisation et de la formation de la police et de la gendarmerie, notamment dans le cadre du programme du Conseil de l’Europe «Police et droits de l’homme 1997-2000» visant à assurer le respect, à tous les échelons, des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions en vertu du droit turc   ;   Notant avec intérêt, en ce qui concerne les recours effectifs, les initiatives visant à mieux former et sensibiliser les procureurs et les juges en matière de droits de l’homme (notamment à travers les cours de formation des juges, l’organisation de séminaires et la pratique récente du Ministère de la Justice consistant à diffuser les arrêts de la Cour concernant la Turquie, en traduction turque), afin d’assurer que les exigences de la Convention soient effectivement prises en compte dans l’interprétation du droit turc   ;   Notant également le développement positif de la jurisprudence des tribunaux administratifs afin d’assurer une indemnisation des dommages corporels, matériels ou moraux causés lors des opérations des forces de sécurité au sud-est de la Turquie   ;   Soulignant cependant que la Cour a réaffirmé à maintes reprises que, lorsqu’un individu formule une allégation défendable de destruction de biens, de torture, de mauvais traitement ou d’homicide mettant en cause la responsabilité de l’Etat, la notion de «recours effectif», au sens de l’article   13 de la Convention, implique, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives, propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables, et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête   ;   Notant, au sujet de l’efficacité des recours pénaux contre les agents des forces de sécurité, que, plus de deux ans après les premiers arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dénonçant les violations graves des droits de l’homme ici en cause, les informations fournies au Comité des Ministres ne témoignent toujours pas d’une amélioration significative de la situation dans les cas d’infractions tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat et/ou commises sur des territoires soumis à l’état d’urgence   ;   Considérant que des investigations pénales efficaces exigent une réforme importante de la procédure pénale, visant notamment l’abolition des pouvoirs des conseils administratifs locaux en matière d’enquête et de décision d’engager ou non des poursuites, ainsi que le renforcement et la réorganisation du ministère public afin de lui fournir l’indépendance et les moyens nécessaires pour donner suite de manière efficace à toute plainte dirigée contre des agents des forces de sécurité pour abus de pouvoir   ;   Considérant que, malgré la nécessité de combattre le terrorisme au sud-est du pays et les difficultés éprouvées par l’Etat dans ce combat, les moyens employés doivent respecter les obligations de la Turquie en vertu de la Convention, en particulier, telles que précisées par les arrêts de la Cour et par les décisions du Comité des Ministres,   Conclusions du Comité des Ministres   En appelle aux autorités turques pour poursuivre avec la plus grande diligence leurs efforts afin de réorganiser et d’améliorer la formation des agents des forces de sécurité en vue d’assurer le respect des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions.   En appelle aux autorités turques pour mener rapidement à terme la réforme annoncée du système actuel de poursuites pénales des agents des forces de sécurité, notamment en retirant aux conseils administratifs locaux leur compétence en matière de poursuites pénales, et à engager une réforme du parquet en vue de donner aux procureurs l’indépendance et les moyens nécessaires pour assurer l’identification et la sanction des agents des forces de sécurité qui abusent de leurs pouvoirs et violent ainsi les droits de l’homme   ;   Encourage les autorités turques à poursuivre leurs efforts visant à assurer une indemnisation rapide des victimes de violations de la Convention par les forces de sécurité   ;   Invite les autorités turques à continuer à tenir le Comité des Ministres informé des effets concrets des mesures adoptées, en lui fournissant, en particulier, des statistiques concernant les indemnisations accordées, le nombre de plaintes déposées et leurs suites, ainsi que l’ampleur des réformes de la formation et de la gestion envisagées et des moyens alloués à ces fins   ;   Encourage les autorités à développer les initiatives déjà prises en vue de mieux former et de sensibiliser les procureurs et les juges aux droits de l’homme en intégrant cette matière dans des programmes de formation continue afin que ces autorités puissent contribuer efficacement à garantir rapidement, en toutes circonstances, le respect des droits de l’homme par les forces de sécurité   ;   Encourage les autorités turques à adopter toute autre mesure nécessaire afin de garantir rapidement en toute circonstance le respect des droits de l’homme par les forces de sécurité   ;   Décide de continuer, en vertu de ses responsabilités au titre de la Convention, l’examen des affaires citées ci-dessus jusqu’à l’adoption des mesures nécessaires pour prévenir efficacement de nouvelles violations de la Convention.     Annexe à la Résolution DH (99) 434   Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie lors de l’examen par le Comité des Ministres des mesures d’exécution qui concernent les activités des forces de sécurité en Turquie   (Affaires Akdivar et autres contre la Turquie, Aksoy contre la Turquie, Çetin contre la Turquie, Aydin contre la Turquie, Mentes et autres contre la Turquie, Kaya contre la Turquie, Yilmaz et autres contre la Turquie, Selçuk et Asker contre la Turquie, Kurt contre la Turquie, Tekin contre la Turquie, Güleç contre la Turquie, Ergi contre la Turquie, Yaşa contre la Turquie)     Le Gouvernement turc, soucieux de ses obligations découlant de la Convention, a toujours présenté, et continuera à le faire, toutes les informations nécessaires oralement ou par écrit au Comité des Ministres chargé de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour et de ses propres décisions.   Les affaires précitées se rapportent à des faits ayant eu lieu dans le contexte de la lutte contre l’organisation terroriste du PKK, qui a causé la mort de plusieurs milliers de personnes notamment au cours des années 1992-1993. Malgré les difficultés créées par ces circonstances exceptionnelles, le Gouvernement a réitéré à plusieurs reprises au plus haut niveau sa détermination à lutter contre toutes les violations des droits de l’homme en Turquie.   A la suite des arrêts de la Cour et des décisions du Comité des Ministres précités, les autorités turques ont adopté les mesures suivantes afin de prévenir de nouvelles violations de la Convention (voir également les informations fournies dans les affaires précitées Yagiz et Sur). I.   Réforme du cadre législatif et réglementaire de l’action des forces de sécurité   A.   Prévention de la torture, des mauvais traitements et des disparitions de personnes   Le gouvernement rappelle que l’article 17 de la Constitution turque interdit la torture et les mauvais traitements et que le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245). Par ailleurs, depuis 1992 (voir la résolution adoptée dans l’affaire Erdagöz, DH   (96)   17), l’article 135A du Code de procédure pénale interdit la torture et les mauvais traitements comme méthodes d’interrogatoire et précise que les dépositions recueillies de cette manière sont nulles et non avenues, indépendamment du consentement de l’intéressé. Le gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale turque un projet de loi en vue d’alourdir les peines pour les agents des forces de sécurité coupables de torture ou de mauvais traitements (les peines prévues par les dispositions actuelles sont, en principe, de trois à cinq ans d’emprisonnement et l’exclusion temporaire ou définitive de la fonction publique).   Conscientes du lien existant entre les insuffisances du régime de la garde à vue et le risque de la torture et des mauvais traitements pendant cette période de la détention, les autorités turques ont adopté plusieurs actes législatifs et réglementaires qui ont réduit la durée de la garde à vue et ont introduit des garanties procédurales importantes lors de celle-ci. Durée de la garde à vue   Une nouvelle loi n° 4229 adoptée à la suite de l’arrêt Aksoy, le 6 mars 1997, a diminué les délais maximaux de la garde à vue. La durée maximale de la garde à vue dans les affaires concernant les infractions collectives tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat a été réduite de 15 à 7 jours dans les conditions normales, et de 30 à 10 jours dans les conditions de l’état d’urgence. Pour les affaires concernant les infractions individuelles tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat, la durée maximale de la garde à vue a été réduite de 96 heures à 48 heures, dans les conditions de l’état d’urgence. Enfin, les durées maximales de la garde à vue ont également été   réduites dans les affaires concernant des infractions collectives de droit commun   : de 8 à 7 jours à la fois dans les conditions normales et dans les conditions de l’état d’urgence. Dans tous les cas, la question de la prolongation de la garde à vue au-delà des quatre premiers jours est décidée par le juge à la demande du procureur. Garanties lors de la garde à vue     Loi n° 4229 du 6 mars 1997   La loi n° 4229 a introduit pour toutes les personnes placées en garde à vue, dans des affaires tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat, le droit de rencontrer leur avocat à tout moment, après quatre jours de détention. La loi a conféré également à ces personnes le droit, prévu par l’article 128, paragraphe 4, du code de procédure pénale, d’introduire à tout moment un recours devant un juge afin de contester la légalité de leur détention (recours en habeas corpus ).   La nouvelle loi a également étendu le champ d’application du droit pénal commun en soustrayant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat les infractions commises à l’encontre des moyens de transport et de télécommunication (articles 384 et 385 du code pénal). Désormais, les personnes soupçonnées d’avoir commis de telles infractions bénéficient donc également des garanties ordinaires lors d’une garde à vue.     Circulaire du 31 mars 1997 (n° 071618) du Ministre de l’Intérieur   Peu de temps après l’adoption de la loi n° 4229, une circulaire du 31 mars 1997 (n° 071618) du Ministre de l’Intérieur a attiré spécialement l’attention de tous les gouverneurs des provinces, en premier lieu, sur les obligations internationales de la Turquie en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la Convention européenne pour la pré-vention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants et, en second lieu, sur la série de normes législatives internes adoptées pour protéger et développer les droits de l’homme, y compris celles que contient la loi n° 4229 concernant les délais maximaux de la garde à vue et le droit d’accès à l’avocat.   Circulaire du Premier Ministre n° 1997/73 du 3 décembre 1997, intitulée «Directive sur la garde à vue, l’interrogatoire et la déposition»   La circulaire du Premier Ministre n° 1997/73 du 3 décembre 1997, intitulée «Directive sur la garde à vue, l’interrogatoire et la déposition», a ordonné aux forces de sécurité de respecter un certain nombre de conditions lors de la garde à vue, quelle que soit l’infraction commise. Parmi ces règles, on peut relever les règles suivantes: Les personnes placées en garde à vue doivent être informées de leurs droits en vertu de la législation en vigueur, notamment de ceux relatifs à leur droit d’accès à un avocat; des formulaires spéciaux préparés à cet effet leur seront impérativement communiqués au début de la garde à vue. Les personnes placées en garde à vue doivent être impérativement enregistrées et tout registre concernant leur placement en garde à vue, ainsi que leur transfert et leur mise en liberté, doit être tenu de manière complète et conformément aux procédures en vigueur. Un rapport médical doit être établi pour toute personne placée en garde à vue, quelle que soit sa durée, au début de la garde à vue et avant la mise en liberté. Les travaux nécessaires doivent être effectués pour rendre les conditions matérielles des locaux de garde à vue conformes à des standards internationaux   ; les locaux dont la réfection s’avère impossible ne doivent plus être utilisés. Les enquêtes nécessaires seront immédiatement engagées sur des allégations de mauvais traitements. Les préfets et sous-préfets sont chargés de la surveillance permanente de l’application des dispositions de la circulaire par les forces de sécurité ; des rapports réguliers relatifs à cette application seront transmis aux ministères compétents. Le règlement sur les interpellations [1] , gardes à vues et interrogatoires, mis à jour le 1 er   octobre   1998   Le 1 er octobre 1998, le règlement sur les interpellations, gardes à vues et interrogatoires, mis à jour, est entré en vigueur par sa publication au Journal Officiel. Ce texte résume et précise les règles applicables, en vertu de la législation en vigueur, aux procédures de placement en garde à vue et interrogatoires.   Ce règlement   rappelle les délais de la garde à vue fixés par la loi n°   4229 et prescrit notamment les garanties suivantes à respecter lors d’interpellations, gardes à vue et interrogatoires   : Information à donner après l’interpellation Quelque soit le crime ou délit imputé, la personne est informée dès le début de sa garde à vue, des raisons de son interpellation, de son droit de garder le silence et de son droit d’informer ses proches. Un rapport est dressé pour toute interpellation et une copie de ce rapport est transmise à la personne interpellée avec un «Formulaire sur les droits de l’accusé» établi en annexe dudit règlement. Enregistrement des détenus Tous les détenus seront enregistrés dans le Registre des détentions qui fera l’objet de contrôles   ; les informations portées sur ce registre comprendront notamment toutes les données concernant l’identité du détenu, l’heure, la date et d’autres détails de son interpellation et placement en garde à vue ; les références et le résumé du rapport médical ; le nom de la personne proche informée ; la déclaration contenant la demande d’avoir un avocat ; les détails relatifs à l’extension de la garde à vue etc. Contacts avec l’avocat La personne interpellée peut rencontrer son avocat à tout moment dans un lieu où leurs entretiens ne peuvent être entendus par personne. Dans les affaires tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat, la personne interpellée ne peut rencontrer son avocat qu’après la prolongation de la garde à vue par le juge au delà de 4 jours. La correspondance de la personne interpellée avec son avocat ne peut faire l’objet de contrôle. Information des proches Lors de l’interpellation, la personne aura la possibilité d’informer ses proches (dans le cas d’étrangers, leur ambassade ou leur consulat). Dans les affaires tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat, les proches de la personne interpellée seront informés dans les même conditions lorsque cela ne cause pas de préjudice pour la conclusion de l’enquête. Accès à un médecin Dans le cas d’un placement en garde à vue ou d’une interpellation avec usage de la force, l’état de santé de la personne interpellée est contrôlé par un médecin   ; dans le cas d’un transfert de la personne dans un autre endroit, d’une extension de la période de la garde à vue, de sa libération ou de son envoi devant le juge, son état de santé sera établi par un rapport médical. Les personnes dont la santé est déficiente pour quelque cause que ce soit, seront immédiatement présentées à un médecin; tous les contrôles médicaux et les soins seront effectués gratuitement par des médecins légistes, par des médecins municipaux ou issus des organismes officiels de santé. Dans les affaires tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat, un rapport médical sera établi lors de la prolongation de la détention par le juge et le délai entre deux contrôles médicaux ne peut excéder 4 jours. Les médecins chargés d’établir les rapports médico-légaux doivent rester seuls avec la personne interpellée à moins que des restrictions liées à l’enquête ou à des considérations de sécurité ne s’y opposent. Les rapports médicaux seront rédigés en quatre exemplaires   : le premier est conservé dans le centre de détention, le deuxième est délivré au détenu, le troisième est joint au dossier de l’enquête et le quatrième est conservé par l’organisme de la santé. Condition matérielle de la détention Tout local de détention doit avoir au moins 7 mètres carrés de surface, 2,5 mètres de hauteur et 2   mètres de largeur entre deux murs   ; une lumière naturelle et une circulation d’air suffisantes doivent y être assurées. Déclarations et interrogatoires La personne interpellée a le droit à ce que son avocat,   ou un avocat désigné par le Barreau, sans pouvoir de représentation, soit présent lors de ses déclarations. Les déclarations des personnes soupçonnées doivent avoir été faites librement   ; les déclarations obtenues par des moyens interdits, même avec le consentement de la personne soupçonnée, ne peuvent servir de preuves. La personne interpellée ne peut faire l’objet de traitements physiques ou psychologiques qui empêchent l’expression de sa libre volonté, tels que la torture ou les mauvais traitements avec usage de la force et de la violence. Recours devant un juge Quelle que soit l’inculpation, la personne interpellée peut exercer un recours devant un juge contre la décision du procureur de l’interpeller ou d’étendre la période de la garde à vue, et peut demander sa libération.   Les forces de police habilitées par la loi à procéder aux interpellations, placements en garde à vue et interrogatoires, sont responsables de la mise en œuvre dudit règlement.   B.   Prévention de la destruction de biens et des homicides illégaux   Le gouvernement rappelle que le code pénal turc érige en infraction le fait de provoquer un incendie volontaire ou involontaire (notamment les articles 369, 370, 371, 372 et 383), le fait d’endommager volontairement les biens d’autrui (article 526 et suivants), l’homicide involontaire (articles 452 et 459), l’homicide volontaire (article 448) ou l’assassinat (article 450). Lorsque les auteurs présumés des actes incriminés sont des militaires, ils peuvent être poursuivis pour préjudice important et atteinte à la vie humaine ou à des biens matériels, s’ils n’ont pas obéi aux ordres (article 89 du code de justice militaire).   En ce qui concerne les efforts du gouvernement tendant à réduire le recours à la force, il y a lieu de signaler   :   L’instruction permanente du commandement général de la gendarmerie du 23 décembre 1996, envoyée à tous les échelons de la gendarmerie à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Akdivar, contient des ordres qui tiennent compte notamment des obligations de la Turquie en vertu de la Convention. L’instruction exige notamment que tout recours à la force lors des opérations armées soit absolument nécessaire.   L’instruction de la section des droits de l’homme du commandement général de la gendarmerie, envoyée à tous les échelons de la gendarmerie, prescrit notamment de faire preuve du maximum d’attention et de précaution pour protéger la vie et les biens des citoyens, de respecter les décisions des autorités territoriales prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires lors d’évacuations pour des motifs de sécurité, et de prendre les mesures nécessaires pour éviter des dommages lors d’évacuations.   Ces instructions sont pertinentes notamment pour établir la responsabilité pénale, civile et disciplinaire des agents des forces de sécurité. II.   Mise en œuvre du nouveau cadre législatif et réglementaire   A.   Mesures de formation pour les forces de sécurité   Le gouvernement souligne qu’au-delà des nouvelles garanties procédurales qu’a introduites la loi n° 4229 du 6 mars 1997, celle-ci ainsi que les règlements qui l’ont suivie ont eu des incidences importantes sur l’attitude des membres des forces de sécurité quant au respect des droits fondamentaux lors de la garde à vue. Cet effet est renforcé notamment par l’élaboration et l’adoption progressive de mesures réglementaires et de formation visant à mieux instruire les membres des forces de sécurité, de sorte que toutes les normes législatives et autres, tant anciennes que nouvelles, relatives à la garde à vue soient effectivement appliquées à tous les échelons.   Par ailleurs, un programme de formation sur les droits de l’homme a été réalisé en 1995-1996 au sein des forces de sécurité, comprenant notamment un cycle de conférences organisé sous la coordination de la présidence de l’état-major, en particulier dans certains départements soumis à l’état d’urgence (Diyarbakir, Elâzig et Van).   En 1996 et 1997, le Commandement général de la gendarmerie a mis en place des programmes de formation comprenant des ateliers ainsi que d’autres mesures théoriques et pratiques de formation aux droit de l’homme. Ces programmes seront complétés et étoffés. Dans ce cadre, le commandement central a publié en mai 1998 une «Brochure sur les droits de l’homme» ( Insan Haklari Brosürü ) dans le but de renforcer la prise de conscience et le sens des responsabilités de l’ensemble du personnel de la gendarmerie à ce sujet. Cette brochure a été diffusée dans toutes les unités de gendarmerie.   Plus récemment, dans le cadre du programme pan-européen du Conseil de l’Europe «   Police et droits de l’homme 1997-2000   » et en coopération étroite avec les autorités de police, la possibilité de réorganiser la formation de base, la formation continue et la formation à la gestion de la police turque a été étudiée. Cette étude de faisabilité a abouti en avril 1999 notamment à une série de propositions en ce qui concerne la formation de base, formation continue et formation à la gestion de la police. Afin de mettre en oeuvre ces réformes majeures jugées nécessaires, les fonds et les moyens requis sont en train d’être réunis. Pour l’instant, il n’a pas été décidé si ce programme s’appliquera également à la gendarmerie nationale.   L’objectif principal de ces initiatives et d’autres initiatives en cours est notamment d’assurer que tous les personnels de police et de gendarmerie soient formés dès leur prise de fonction de manière à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Pour les grades supérieurs, l’objectif est également de dispenser une bonne formation de gestion afin de leur permettre d’assurer le respect des droits de l’homme dans la pratique quotidienne.   B.   Mesures en matière de recours effectifs contre les forces de sécurité   Le gouvernement rappelle que les différents recours existant en droit turc en cas de mauvais traitements, de destructions de biens ou d’homicides commis par les membres des forces de sécurité, sont en voie d’être renforcés. Recours en indemnisation   L’article 125 de la Constitution prévoit que l’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. L’article 1 additionnel de la loi n° 2935 du 25 octobre 1983 sur l’état d’urgence prévoit que les actions en indemnisation doivent être intentées contre l’administration devant les tribunaux administratifs.   Au cours des dernières années, les tribunaux administratifs turcs ont développé, sur la base de ces dispositions, une pratique d’indemnisation des personnes ayant subi des dommages corporels, matériels ou moraux en s’appuyant soit, à de rares occasions, sur la faute de l’administration, soit, le plus souvent, sur la théorie du «risque social», laquelle entraîne une responsabilité objective de l’administration dispensant le requérant de prouver la faute, voire d’identifier les personnes responsables. Le gouvernement a présenté au Comité des Ministres un grand nombre de décisions des tribunaux administratifs turcs qui ont accordé, en se basant sur la responsabilité objective de l’Etat, des indemnisations aux victimes des opérations armées menées dans les départements soumis à l’état d’urgence (environ cinquante des décisions présentées datent de l’année 1998). Le gouvernement relève également que, dans un arrêt récent (Aytekin contre la Turquie, arrêt du 23 septembre 1998), la Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que le recours en indemnisation fondé sur la responsabilité objective de l’Etat pouvait entrer en ligne de compte pour l’épuisement des voies de recours internes (paragraphes 84 in fine et 85 de l’arrêt).   De l’avis du gouvernement, ces éléments prouvent le développement d’une pratique d’indemnisation par l’Etat des dommages causés par les forces de sécurité ou par des personnes non-identifiées.   Par ailleurs, le gouvernement a déposé à l’Assemblé nationale un projet de loi qui prévoit un système d'indemnisation des victimes au moyen des fonds spéciaux, sans les obliger à introduire un recours devant les tribunaux. Recours pénaux   Le gouvernement rappelle que, conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible de saisir le procureur de la république ou les autorités administratives locales de plaintes concernant la destruction de biens, l’homicide, la torture ou les mauvais traitements. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis (article 153), le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code.   Cependant, selon l’article 4, paragraphe 2, du décret loi n° 285 du 10 juillet 1987, si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de l’Etat ou un fonctionnaire, y compris les membres des forces de l’ordre, l’autorisation d’engager des poursuites doit être délivrée par le conseil administratif local (comité exécutif de l’assemblée provinciale) qui effectue une enquête préalable.   A la suite de la circulaire du Premier Ministre du 26 février 1998, le gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale turque un projet de loi qui abroge cette dernière procédure de poursuite des fonctionnaires. Cette réforme aura pour conséquence de rendre les procureurs de la république entièrement responsables, conformément au code de procédure pénale, également des enquêtes concernant les actions des forces de sécurité. Diffusion et de publication des arrêts de la Cour Le Ministère de la Justice a envoyé les traductions de tous les arrêts concernés, ainsi que de tous les autres arrêts contre la Turquie, au moins aux juridictions suprêmes turques, au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, afin de leur permettre d’adapter leur interprétation du droit turc aux exigences de la Convention telles qu’elles ressortent des arrêts de la Cour européenne. Depuis peu, la traduction des arrêts de la Cour est incluse dans le «Bulletin de la jurisprudence» du Ministère de la justice qui publie la jurisprudence des tribunaux turcs. Certains de ces arrêts ont en outre été publiés dans la Revue du barreau d’Ankara et tous dans le Bulletin des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, édité par l’Institut de la politique étrangère de l’Université de Hacettepe, lequel assure également la traduction des arrêts (avec le concours du Conseil de l’Europe). Formation des juges et des procureurs Dans les années récentes, un certain nombre de mesures ont été prises afin d’assurer que les juges et les procureurs, dans l’exercice de leurs fonctions, contribuent efficacement à mettre en oeuvre la Convention et, en particulier, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans cet esprit, deux séminaires ont été organisés pour les juges et procureurs avec la participation du Président de la Commission européenne des droits de l’homme (dont un séminaire en 1997, avec la participation de juges et de procureurs des régions soumises à l’état d’urgence, qui portait surtout sur des problèmes révélés par les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme). Par la suite, en 1998, une conférence a été organisée avec la participation du Conseil d’Etat, de la Cour suprême d’appel, du Ministère des affaires étrangères et des représentants de la Cour européenne des droits de l’homme (conférence essentiellement consacrée aux problèmes relatifs à la législation sur la responsabilité pénale des fonctionnaires). Il est prévu d’augmenter le nombre de séminaires, conférences et réunions d’information sur la Convention à l’intention des professions juridiques. De plus, le Ministère de la justice a introduit dans le programme ordinaire de formation des futurs juges et procureurs un cours sur les droits de l’homme, y compris la Convention, afin d’assurer une sensibilisation plus générale aux exigences de la Convention. En complément, depuis 1999, le gouvernement a alloué des fonds pour permettre à certains magistrats de suivre des stages au Conseil de l’Europe, notamment à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le gouvernement souligne également l’intérêt pour la Convention manifesté par différents barreaux (notamment par ceux d’Istanbul et d’Izmir) et d’autres organismes et le fait que des réunions d’information ont été organisées également par de telles instances. Des juges et des procureurs participent souvent à ces réunions.   [1]   Selon le droit turc, seul le juge peut ordonner «l’arrestation» de la personne accusée (article 106, paragraphe   1, du Code de procédure pénale, dans le libellé de la loi n°   3842 du 18 novembre 1992). Le terme “interpellation” (« apprehension » en anglais) est ainsi utilisé pour designer une action des forces de sécurité consistant à arrêter la personne dans le sens commun de ce terme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56733
Données disponibles
- Texte intégral