CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56742
- Date
- 8 octobre 1999
- Publication
- 8 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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  Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 4 juillet 1996, puis par le requérant le 29 juillet 1996 en vertu du Protocole n° 9 ;   Considérant que dans son arrêt du 26 septembre 1997 la Cour à l'unanimité:   - a joint au fond l'exception préliminaire du gouvernement et l'a rejeté après examen au fond ; - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention ; - a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 5   000 francs suisses pour dommage moral et 15 000 francs suisses pour frais et dépens ; que ces montants seraient à majorer d'un intérêt non capitalisable de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26   septembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ;   Considérant que les Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour   ;   Considérant que le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures prises jusqu'à maintenant à cet effet (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ;   S’étant assuré que le 2 décembre 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 26 septembre 1997 ;   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire,   Décide de reprendre l'examen de cette affaire sous l'angle des mesures de caractère général, lorsque les réformes législatives auront été accomplies ou au plus tard lors de l’une de ses réunions en automne 2001.   Annexe à la Résolution intérimaire DH (99) 678   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire R.M.D. par le Comité des Ministres     Le Gouvernement de la Suisse rappelle que la Convention européenne des Droits de l'Homme et les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme ont un effet direct en droit suisse (voir notamment la Résolution DH (94) 77 dans l'affaire F. contre la Suisse).   Les tribunaux suisses vont par conséquent, en se basant directement sur l'arrêt de la Cour, assurer aux détenus qui sont transférés d'un canton à l'autre lors de leur détention provisoire, le droit d'introduire un recours devant les tribunaux afin que ces derniers statuent sur la légalité de leur détention conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la Convention.     Afin d'assurer l'application directe du présent arrêt, il a été publié dans le journal "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération" (JAAC, 1997, n° 102) et envoyé au Tribunal fédéral, aux Départements cantonaux de justice et aux tribunaux cantonaux.   De surcroît, le rapport du Conseil fédéral sur les activités da la Suisse au Conseil de l'Europe (soumis au parlement) fait état de l'arrêt.   En outre, des réformes de la législation concernée sont en cours, dans le contexte d'une réforme globale du code de procédure pénale.   Le Parlement fédéral a notamment accepté de réviser les dispositions de la Constitution fédérale qui concernent l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice.   Le but de ces réformes est d'unifier les règles de la procédure pénale dans la Confédération et de garantir notamment que la législation prévoit clairement la possibilité pour tous les détenus, y compris ceux qui sont transférés d'un canton à l'autre, d'avoir accès à un tribunal afin de pouvoir bénéficier d'un contrôle de la légalité de leur détention.   Le groupe d'experts qui travaille sur l'unification de la procédure pénale a reçu une copie de l'arrêt afin que ce dernier soit dûment pris en compte. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse estime qu'il n'y a pas de risque important que la violation se répète.   Il propose que le Comité des Ministres reprenne l'examen de la question de l'exécution de l'arrêt lorsque les réformes législatives auront été accomplies ou, au plus tard, lors d'une des ses réunions en automne 2001.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56742
Données disponibles
- Texte intégral