CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 février 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56755
- Date
- 19 février 1999
- Publication
- 19 février 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans les arrêts.
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Texte intégral
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Hendrik van Mechelen et Willem   Venerius le 27 novembre 1992, par M.   Johan   Venerius le 8 décembre 1992 et par M.   Antonius   Amandus   Pruijmboom le 24 novembre 1992, tous quatre ressortissants néerlandais, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel ils avaient été condamnés dans une mesure déterminable sur les dépositions de témoins non-identifiés, membres de la police, et dont la fiabilité n’avait pu être contrôlée par la défense ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 17 avril 1996 ;   Considérant que dans son arrêt du 23 avril 1997 (au principal et sur l’article 50) la Cour : - a dit, par six voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, combiné avec l’article 6, paragraphe 3 d ; - a dit, à l’unanimité, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser dans les trois mois, pour frais et dépens, conjointement aux requérants van Mechelen et Willem Venerius 16 598,07 florins néerlandais, moins 11   412 francs français à convertir en florins néerlandais au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt ; au requérant Johan Venerius 20   000 florins néerlandais, moins 11   436 francs français à convertir en florins néerlandais au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt; au requérant Pruijmboom 11   905 florins néerlandais ; et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement; - a rejeté, à l’unanimité, pour le surplus, la demande de remboursement des frais et dépens présentée par le requérant Johan Venerius; - a dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 50 de la Convention ne se trouvait pas en état en ce qui concerne les demandes pour dommage   ; en conséquence, l’a réservé sur ce point; a invité le gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir; a réservé la procédure ultérieure et a délégué au président de la chambre le soin de la fixer au besoin;   Considérant que dans son arrêt du 30 octobre 1997 (sur l’article 50) la Cour : - a dit, par huit voix contre une, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, pour dommage moral, à M. Van Mechelen, 30 000 florins néerlandais ; à M. Johan Venerius, 25 000 florins néerlandais ; à M. Willem Venerius, 25 000 florins néerlandais ; et à M. Pruijmboom, 25 000 florins néerlandais ; - a dit, à l’unanimité, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, pour les frais et dépens encourus dans la procédure tendant à l’obtention d’une satisfaction équitable au titre de l’article   50, conjointement à MM. van Mechelen, Johan Venerius et Willem Venerius, 2 000 florins néerlandais, plus la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle   ; et à M. Pruijmboom, 2 000 florins néerlandais, plus la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle   ; - a dit, à l’unanimité, que lesdits montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 5 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;     - a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus   ;     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;   Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises en vue de remédier à la situation des requérants et d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;   S’étant assuré que le 16 juin 1997 et le 29 décembre 1997, dans les délais impartis, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêt du 23 avril 1997 et du 30 octobre 1997,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournis par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.       Annexe à la Résolution DH (99) 124   Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de l’examen de l’affaire Van Mechelen et autres par le Comité des Ministres     Le Gouvernement des Pays-Bas rappelle, en ce qui concerne les mesures de caractère individuel, que les requérants ont été provisoirement libérés le 25 avril 1997 sur ordre de la Ministre de la Justice, et que par la suite, par lettre datée du 22 juillet 1997, ils ont été informés qu’ils n’auraient pas à purger le reliquat de leurs peines. En outre, les raisons pour lesquelles l’intégralité des peines n’a pas été exécuté sont mentionnées dans leurs casiers judiciaires.   En ce qui concerne les mesures de caractère général, le Gouvernement des Pays-Bas rappelle que le 1 er février 1997, postérieurement aux faits de l’affaire, une loi de 11 novembre 1993 ( Staatsblad 1993, n°   603) est entrée en vigueur, ajoutant au Code de procédure pénale un certain nombre de dispositions détaillées relatives à la protection des témoins. Le gouvernement rappelle que la Cour, dans son arrêt du 23   avril 1997, a fait une référence positive à cette loi. Le gouvernement a informé la police, le service du procureur général et la magistrature que dans les affaires de ce genre, les mesures alternatives prévues dans la loi susmentionnée devraient être considérées à la lumière de l’arrêt de Van Mechelen et autres, en prenant en compte le fait que seuls les témoins qui sont véritablement menacés peuvent prétendre à conserver l’anonymat total ainsi que le rôle spécial des policiers dans la société. Les tribunaux nationaux devraient prendre cela dûment en compte, vu l’effet direct de la jurisprudence de la Cour dans l’ordre juridique néerlandais. En outre, l’arrêt a été profondément discuté et analysé dans plusieurs revues juridiques néerlandaises. Le Gouvernement des Pays-Bas considère que les informations fournies ci-dessus montrent que les Pays-Bas ont pris les mesures nécessaires pour réparer la situation des requérants et pour empêcher la répétition de semblables violations. Par conséquent, les Pays-Bas se sont acquittés de leurs obligations en vertu de l’article 53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 février 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56755
Données disponibles
- Texte intégral