CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56759
- Date
- 17 septembre 1997
- Publication
- 17 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 407 RELATIVE À L'ARRET DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 18 FEVRIER 1997 DANS L'AFFAIRE NIDERÖST-HUBER CONTRE LA SUISSE (adoptée par le Comité des Ministres le 17   septembre 1997, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 février 1997 dans l'affaire Nideröst-Huber et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 18990/91) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17   octobre 1991 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Armin Nideröst-Huber, ressortissant suisse, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif au défaut de communication au requérant des observations d'un tribunal cantonal dans le cadre de son recours au niveau fédéral;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8   décembre 1995 et par le Gouvernement de la Suisse le 20 février 1996;         Considérant que dans son arrêt du 18 février 1997 la Cour, à l'unanimité:         _ a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,         _ a dit que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi,         _ a dit que la Suisse devait verser au requérant, dans les trois mois, 10 775 francs suisses pour frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement,         _ a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18   février 1997, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a ainsi indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux juridictions directement concernées;           S'étant assuré que le 24 mars 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de la Suisse a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 18 février 1997,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56759
Données disponibles
- Texte intégral