CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 29 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56760
- Date
- 29 octobre 1997
- Publication
- 29 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 500 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 22 FEVRIER 1996 DANS L'AFFAIRE BULUT CONTRE L'AUTRICHE (adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997, lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 février 1996 dans l'affaire Bulut contre l'Autriche et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n°   17358/90) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5   octobre 1990, en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Mikdat Bulut, ressortissant turc, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la participation au procès d'un juge que la loi frappait d'exclusion de la procédure, à l'absence de l'audience devant la Cour suprême, au fait que le parquet avait soumis à la Cour suprême des observations ignorées de la défense et à la divulgation par la Cour suprême du nom du juge rapporteur au procureur général, contrairement aux dispositions internes pertinentes;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de l'Autriche le 19 décembre 1994;         Considérant que dans son arrêt du 22 février 1996 la Cour         _ a dit, par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, en raison de la participation du juge Schaumburger au procès;         _ a dit, par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, en raison de l'absence d'audience devant la Cour suprême;         _ a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe   1, de la Convention, en raison de la communication à la Cour suprême, par le parquet, d'observations non communiquées à la défense;         _ a dit, à l'unanimité que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 75 000 schillings autrichiens pour frais et dépens, plus le cas échéant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 7 328 francs français déjà perçus au titre de l'aide judiciaire, à convertir en schillings autrichiens au taux en vigueur au jour du prononcé du présent arrêt, que ce montant serait à majorer d'un intérêt non-capitalisable de 6   % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, et à l'unanimité à rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;           Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22   février 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;         S'étant assuré que le 24 avril 1996, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme prévues dans l'arrêt du 22 février 1996,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (97) 500 Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Bulut par le Comité des Ministres           L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme a été diffusé auprès des autorités directement concernés.         L'article 35 alinéa 2 du Code de procédure pénale, à l'origine de la violation constatée, a été modifié avec l'entrée en vigueur le 1 mars 1997 de la loi no. 762 du 30 décembre 1996. Selon le nouveau libellé de cet article, la communication des observations déposées par le procureur au sujet d'un pourvoi en nullité ( Nichtigkeitsbeschwerde ) présenté par l'accusé ne peut désormais être omise que si le procureur prend uniquement position en faveur de l'accusé ou si le tribunal donne suite intégralement au recours de ce dernier.         Le Gouvernement de l'Autriche est d'avis que les mesures adoptées empêcheront la répétition de nouvelles violations du même type que celle constatée dans cette affaire et que, par conséquent, l'Autriche a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56760
Données disponibles
- Texte intégral