CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 29 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56763
- Date
- 29 octobre 1997
- Publication
- 29 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 503 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 28 SEPTEMBRE 1995 DANS L'AFFAIRE SCOLLO CONTRE L'ITALIE (adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997, lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Scollo rendu le 28 septembre 1995 et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 19133/91) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 19 novembre 1991 en vertu de l'article   25 de la Convention, par M.   Francesco Salvatore Scollo, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au fait que le requérant avait été privé de l'usage de son appartement;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 7   juillet 1994;         Considérant que dans son arrêt du 28 septembre 1995 la Cour, à l'unanimité:         _ a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1;         _ a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;         _ a dit que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant, dans les trois mois, 13   634   280   lires italiennes pour préjudice matériel, 30   000   000   de lires italiennes pour préjudice moral et 14   280   000 lires italiennes pour frais et dépens ;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28   septembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;         S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant dans le délai imparti les sommes prévues dans l'arrêt du 28 septembre 1995,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (97) 503 Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie lors de l'examen de l'affaire Scollo par le Comité des Ministres           L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été diffusé auprès des autorités directement concernées.         Suite à l'arrêt de la Cour européenne, le Ministère de l'Intérieur a envoyé le 27   septembre 1996 une lettre circulaire à tous les préfets de la République dans laquelle il souligne, notamment, que l'arrêt de la Cour constitue un précédent important et invite par conséquent tous les préfets à s'y conformer en assurant, avec si nécessaire recours à la force publique, l'exécution des ordres d'expulsion conformément aux dispositions législatives pertinentes.         Le Gouvernement de l'Italie est d'avis que les mesures adoptées permettront d'empêcher la répétition des violations semblables à celles constatées dans cette affaire et que, par conséquent, l'Italie a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.         Par ailleurs, les autorités italiennes examinent des amendements substantiels à la législation relative à l'exécution forcée des ordres d'expulsion émis par les tribunaux internes (voir notamment le projet de loi n°   806).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56763
Données disponibles
- Texte intégral