CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 29 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56765
- Date
- 29 octobre 1997
- Publication
- 29 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 505 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 7 AOUT 1996 DANS L'AFFAIRE JOHANSEN CONTRE LA NORVEGE (adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997, lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 7 août 1996 dans l'affaire Johansen et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n°   17383/90) dirigée contre la Norvège, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 10 octobre 1990 en vertu de l'article   25 de la Convention, par Mme Adele Johansen, ressortissante norvégienne, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la violation du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article   8 de la Convention du fait de l'ordonnance de prise en charge de sa fille par l'autorité publique, une décision du 3 mai 1990 l'ayant privée de ses droits parentaux, de la suppression de son droit de visite à sa fille, de la durée excessive de la procédure et du manque d'équité de celle-ci; elle invoquait également pour ces deux derniers griefs l'article 6; de plus elle se plaignait de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif, conformément à l'article 13, pour faire statuer sur son grief tiré de l'article 8 de la Convention;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 1er   mars 1995 et par le Gouvernement de la Norvège le 3 avril 1995;         Considérant que dans son arrêt du 7 août 1996 la Cour:         _ a dit, à l'unanimité, que la décision de prendre en charge la fille de la requérante et son maintien en vigueur n'avaient pas donné lieu a une violation de l'article 8 de la Convention;         _ a dit, par huit voix contre une, que, dans la mesure où elle a privé la requérante des visites de sa fille et des droits parentaux à l'égard de celle-ci, la décision du 3 mai 1990 constituait une violation de l'article 8;         _ a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe   1 de la Convention;         _ a dit, à l'unamité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner s'il y avait eu violation de l'article 13 de la Convention;         _ a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait lieu d'octroyer aucune somme pour frais et dépens;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;           Ayant invité le Gouvernement de la Norvège à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 7   aout 1996, eu égard à l'obligation qu'a la Norvège de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Norvège a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Norvège, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (97) 505 Informations fournies par le Gouvernement de la Norvège lors de l'examen de l'affaire Johansen par le Comité des Ministres           Les mesures de santé publique en question dans la présente affaire étaient fondées sur la loi sur la protection de l'enfance du 17 juillet 1953, qui a été remplacée par une nouvelle législation le 1er janvier 1993, la loi de 1992 sur les services de protection de l'enfance (Loi n° 100 du 17 juillet 1992 - voir également paragraphes 41 à 45 du jugement de la Cour).         La nouvelle loi introduit notamment un nouvel organe juridictionnel au sein des services de protection de l'enfance, le Conseil social de comté ("le Conseil de comté"), afin de renforcer la protection juridique de l'enfant. Toutefois, les conditions de prise en charge obligatoire et de suppression des droits parentaux sont pour l'essentiel inchangées.         La question de l'adoption d'un enfant qui fait l'objet d'une prise en charge obligatoire constitue une question distincte sous la loi de 1992. Si les parents s'opposent à l'adoption, cette mesure ne peut être prononcée que si le Conseil de comté y consent. Un tel consentement ne peut être donné que si les parents demeurent en permanence incapables de s'occuper convenablement de l'enfant, ou si le fait de soustraire celui-ci à ses parents d'accueil peut conduire à des problèmes graves pour lui, compte tenu de son attachement à ces personnes et à l'environnement dans lequel il vit.         Contrairement à la loi de 1953, la loi de 1992 renferme, à l'article 4-19, paragraphe 1, une disposition prévoyant que tant l'enfant que le parent ont le droit de se voir, à moins que le Conseil de comté n'en décide autrement dans l'intérêt de l'enfant. Les travaux préparatoires de la nouvelle loi soulignent l'importance des contacts entre l'enfant et ses parents.         De plus, la loi de 1992 prévoit que la procédure spéciale pour le contrôle judiciaire prévu au Chapitre   33 du Code de procédure civile est également applicable à toutes les décisions du Conseil de comté, y compris aux décisions relatives au droit de visite (celles-ci ne faisaient pas l'objet d'un contrôle judiciaire sous l'ancienne loi). De plus, il n'est plus nécessaire d'avoir une décision du Gouverneur de Comté avant de pouvoir demander le contrôle judiciaire des décisions de prise en charge et de suppression des droits parentaux.         Le Gouvernement est d'avis que l'arrêt de la Cour n'appelle pas de modification de la loi de 1992. La Cour n'a soulevé aucune objection d'ordre général sur les dispositions de cette loi bien qu'elle ait conclu que les raisons données pour la décision du 3 mai 1990 de priver la requérante de son droit de visite et de supprimer ses droits parentaux étaient insuffisantes.           Afin d'assurer que l'application de la loi de 1992 respecte les principes révélés par l'arrêt de la Cour, ce dernier a été traduit en norvégien et distribué à tous les services de protection de l'enfance en Norvège accompagné d'informations sur ses conséquences sur le travail des services de protection. Les conséquences de l'arrêt pour les travailleurs sociaux ont été le sujet d'une conférence pour les administrateurs principaux, en avril 1997. De plus, un résumé détaillé du jugement en norvégien a été publié dans "Mennesker og Rettigheter", n°   3/96 pages 290 à 294.         A la lumière du statut de la Convention et de la jurisprudence de la Cour en droit norvégien (cf Resolution du Comité des Ministres DH (97) 220 dans l'affaire Botten), le Gouvernement est également d'avis que les tribunaux norvégiens ne manqueront pas de faire en sorte que l'application de la loi de 1992 soit conforme à l'arrêt de la Cour afin que de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire soit évitées.         Au vu de ces considérations, le Gouvernement considère que la Norvège a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56765
Données disponibles
- Texte intégral