CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56769
- Date
- 15 décembre 1997
- Publication
- 15 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 576 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 25 MAI 1993 DANS L'AFFAIRE KOKKINAKIS CONTRE LA GRÈCE (adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 mai 1993 dans l'affaire Kokkinakis et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (requête n°   14307/88) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 août 1988 en vertu de l'article   25 de la Convention, par M.   Minos Kokkinakis, ressortissant grec, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au fait que sa condamnation pour prosélytisme était contraire à l'article 7 de la Convention, à la liberté de religion telle que garantie par l'article 9 de la Convention, à la liberté d'expression garantie par l'article 10 ;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 21   février 1992;         Considérant que dans son arrêt du 25 mai 1993 la Cour:         _ a dit, par six voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 9 de la Convention;         _ a dit, par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation l'article 7 de la Convention;         _ a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 10 de la Convention, ni de l'article 14 combiné avec l'article 9 de la Convention;         _ a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 400 000 drachmes pour dommage moral et 2 789 500 drachmes pour frais et dépens;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25   mai 1993, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Grèce a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;         S'étant assuré que le Gouvernement de la Grèce a versé au requérant le 9 août 1993 les sommes prévues dans l'arrêt du 25 mai 1993,           Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (97) 576 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l'examen de l'affaire Kokkinakis par le Comité des Ministres           Afin d'attirer l'attention des tribunaux et des procureurs sur leurs obligations en vertu de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, celui-ci a été transmis le 3 août 1993 par lettre circulaire du Ministère de la Justice au Président de la Cour de Cassation et au procureur près la Cour de Cassation, aux Présidents et aux procureurs des Cours d'appels, ainsi qu'aux Présidents et aux procureurs des tribunaux de première instance.         A la suite de cette diffusion, les procureurs et les chambres d'accusation des tribunaux ont adapté leur interprétation de la loi grecque aux exigences de l'arrêt de la Cour de sorte que les tribunaux n'ont plus eu à connaître que très peu d'affaires de prosélytisme et qu'aucune condamnation n'a été prononcée dans une affaire semblable à l'affaire Kokkinakis. Depuis 1994, seules deux condamnations ont été prononcées dans des affaires concernant des actes de prosélytisme envers des mineurs.         Le Gouvernement est d'avis, vu l'effet direct ainsi accordé à l'arrêt de la Cour, qu'il n'y a plus de risque de répétition de la violation constatée.         Le Gouvernement estime au vu de ce qui précède que la Grèce a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention dans cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56769
Données disponibles
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