CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56770
- Date
- 15 décembre 1997
- Publication
- 15 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (N°s 13092/87 et 13984/88) dirigées contre la Grèce, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme les 16 juillet 1987 et 15   mai 1988, en vertu de l'article 25 de la Convention, par huit monastères orthodoxes grecques, Ano Xenia, Ossios Loukas, Aghia Lavra Kalavryton, Metamorphossis Sotiros, Assomaton Petraki, Chryssoleontissa Eginis, Phlamourion Volou et Mega Spileo Kalavryton, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à l'illégalité du transfert de propriété à l'Etat d'une grande partie des terres agricoles et forestières des monastères relevant de l'Eglise de Grèce;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 7 avril 1993;         Considérant que dans son arrêt du 9 décembre 1994 la Cour à l'unanimité: -           a rejeté les exceptions préliminaires du Gouvernement; -                   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1, du Protocole n° 1, dans le chef des monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988; -                   - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1, du Protocole n° 1, dans le chef des monastères requérants parties à la convention du 11 mai 1988; -                   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne le premier grief des monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988; -                   - a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner le second grief tiré de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention par les monastères requérants non parties à la convention du 11   mai   1988; -                   - a dit qu'il n'y avait pas eu violation des articles 9, 11 et 13 de la Convention; -                   - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 14 combiné avec les articles   6, 9 et 11 de la Convention et l'article 1, du Protocole n° 1, du chef de la distinction entre les monastères requérants relevant de l'Eglise de Grèce et les monastères relevant des patriarcats mentionnés au paragraphe 92 de l'arrêt;   -           a dit qu'il ne s'imposait pas de statuer sur le grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec les mêmes articles du chef de la différence entre les monastères requérants parties à la convention du 11   mai   1988 et ceux qui ne sont pas liés par elle; -                   - a dit que le Gouvernement de la Grèce devait verser aux monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988, dans les trois   mois, 8 400 000 drachmes pour frais et dépens; -                   - a dit, finalement, que la question de l'application de l'article 50 de la Convention ne se trouvait pas en état pour le dommage matériel et l'a réservée sur ce point; -                   Considérant que dans son arrêt du 1er septembre 1997, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel ont abouti le Gouvernement de la Grèce et les monastères requérants non parties à la convention du 11   mai 1988, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle; -                   Considérant que dans le règlement amiable susmentionné ont été adoptés la loi n° 2413/1996, mettant le droit interne en conformité avec l'arrêt de la Cour, et l'avis du Conseil juridique de l'Etat du 19 mars 1996, approuvé par le ministre de l'Education nationale et des Cultes et clarifiant les termes de la loi susmentionnée; -                   Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige; -                   S'étant assuré qu'en février 1995 le Gouvernement de la Grèce a versé aux monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988 la somme prévue par l'arrêt du 9 décembre 1994, -                   Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56770
Données disponibles
- Texte intégral