CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 février 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56774
- Date
- 18 février 1998
- Publication
- 18 février 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sE6ACF1B2 { margin-top:10pt; margin-left:30pt; margin-bottom:10pt; text-indent:-18pt } .s5F086C28 { width:14pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sB242517D { font-family:Arial; color:#ff0000; display:none } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (98) 10 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 2 MAI 1997 DANS L'AFFAIRE D. CONTRE LE ROYAUME-UNI (adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 2 mai 1997 dans l'affaire D. et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 30240/96) dirigée contre Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 février 1996 en vertu de l'article   25 de la Convention, par M. D, ressortissant de Saint-Kitts, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la demande d'expulsion du requérant du Royaume-Uni vers Saint-Kitts pouvait avoir comme conséquence de réduire son espérance de vie, de conduire à un traitement inhumain et dégradant et de porter atteinte à son intégrité physique;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission et par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 28 octobre 1996 et le 14 novembre 1996 respectivement;         Considérant que dans son arrêt du 2 mai 1997 la Cour, à l'unanimité: -           a dit que la mise à exécution de la décision d'expulser le requérant vers Saint-Kitts emporterait violation de l'article 3 de la Convention; -                   - a dit que, compte tenu de sa conclusion quant à l'article 3, il n'y a pas eu lieu d'examiner le grief du requérant fondé sur l'article 2 de la Convention; -                   - a dit que le grief du requérant au titre de l'article 8 de la Convention ne soulevait aucune question distincte; -                   - a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention; -                   - a dit: -                   a) que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 35 000 livres sterling pour frais et dépens, moins 33 216 francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt; -                   b) que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 2 mai 1997, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises, permettant d'éviter le risque de violation constaté dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution;         S'étant assuré que le 11 août 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant la sommes prévues dans l'arrêt 2 mai 1997 y compris les intérêts de retard, soit 31   680,75 livres sterling,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (98) 10 Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire D. par le Comité des Ministres           Le Gouvernement du Royaume-Uni a octroyé au requérant un permis d'entrée qui lui permettra de rester dans le pays, où il continuera à recevoir un traitement médical approprié et des soins palliatifs.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 février 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56774
Données disponibles
- Texte intégral