CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56779
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (98) 88 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 27 NOVEMBRE 1997 DANS L'AFFAIRE K.-F. CONTRE L'ALLEMAGNE (adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998, lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27   novembre   1997 dans l'affaire K-.F. et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 25629/94) dirigée contre l'Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 décembre 1993 en vertu de l'article   25 de la Convention, par M.   K.-F., ressortissant allemand, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la régularité de son arrestation et de sa garde à vue ultérieure au commissariat de police de Cochem-Zell;           Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28   octobre   1996;         Considérant que dans son arrêt du 27 novembre 1997, la Cour:         _ a rejeté, par sept voix contre deux, l'exception préliminaire du Gouvernement;         _ a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (c) de la Convention;         _ a dit, à l'unanimité, le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi;         _ a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 marks allemands pour frais et dépens, montant à majorer d'un intérêt simple de 4 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;         _ a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 novembre 1997, eu égard à l'obligation qu'a l'Allemagne de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         S'étant assuré que le 20 février 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 27 novembre   1997,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Allemagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56779
Données disponibles
- Texte intégral