CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56782
- Date
- 11 juin 1998
- Publication
- 11 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (98) 142 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 24 NOVEMBRE 1993 DANS L'AFFAIRE INFORMATIONSVEREIN LENTIA ET AUTRES CONTRE L'AUTRICHE (adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998, lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24   novembre   1993 dans l'affaire Informationsverein Lentia et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent cinq requêtes (nos 13914/88, 15041/89, 15717/89, 15779/89 and 17207/90) dirigées contre l'Autriche, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme entre le 16 avril 1987 et le 20 août 1990 en vertu de l'article   25 de la Convention, par "Informationsverein Lentia", association privée établie en droit autrichien, M. Jörg Haider, ressortissant autrichien "Arbeitsgemeinschaft Offenes Radio" ("AGORA"), association privée établie en droit autrichien, M. Wilhelm Weber, ressortissant autrichien et "Radio Melody GmBH", société à responsabilité limitée établie en droit autrichien, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à l'impossibilité pour les requérants, selon la législation en vigueur, d'obtenir des licences d'exploitation de stations de radio et de télévision;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 26   octobre 1992;         Considérant que dans son arrêt du 24 novembre 1993 la Cour, à l'unanimité,:         _ a dit que il avait eu violation de l'article 10 de la Convention;         _ a dit que il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention;         _ a dit que l'Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, au titre des frais et dépens 165 000 schillings autrichiens à chacun des requérants "Informationsverein Lentia", "Agora" et "Radio Melody", et 100   000 schillings autrichiens à chacun des requérants Haider et Weber;         _ a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 novembre 1993, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution;           S'étant assuré que, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 24 novembre 1993,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (98) 142 Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Informationsverein Lentia et autres par le Comité des Ministres           A la suite de l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour européenne des Droits de l'Homme, un certain nombre de mesures législatives et autres ont été adoptées en Autriche.         Le Gouvernement de l'Autriche considère que la libéralisation, décrite ci-dessous, de la radiodiffusion régionale et locale et de la radiodiffusion par câble et par satellite satisfait aux exigences de l'article 53 de la Convention dans la mesure où elle empêche de nouvelles violations prévisibles de l'article 10 de la Convention.         Le Gouvernement fait remarquer que la télévision et la radio nationale terrestres restent des monopoles confiés à l'Office autrichien de radiodiffusion ( Österreichischer Rundfunk , l'" ÖRF "). Il considère toutefois que la libéralisation susmentionnée, surtout en ce qui concerne la radiodiffusion par câble et par satellite qui peut permettre une large couverture nationale, limite considérablement, en ce qui concerne la liberté d'expression, les conséquences du maintien du monopole terrestre de l' ÖRF au niveau national.         Le Gouvernement considère que l'arrêt de la Cour ne contient aucun élément indiquant que le maintien du monopole limité de l' ÖRF serait contraire à la Convention. Néanmoins, les autorités autrichiennes sont en train d'étudier la possibilité d'intensifier la libéralisation afin d'assurer une liberté d'expression encore plus grande. Radio régionale et locale         Le 1er janvier 1994, peu après l'arrêt de la Cour en date du 24 novembre 1993, une nouvelle législation libéralisant la radiophonie locale et régionale, la loi relative à la radiodiffusion régionale ( Regionalradiogesetz , BGB1 506/1993) est entrée en vigueur.         En vertu de l'article 2 paragraphe 1, de la nouvelle loi, le   ministre fédéral de l'Economie et des Transports doit, en accord avec la Commission des questions générales de l'Assemblée nationale ( Hauptausschuss des Nationalrates ), attribuer des fréquences de radiodiffusion terrestre à l' ÖRF et à d'autres stations de radio. Ce faisant, le ministre doit, en vertu du paragraphe 2, veiller à ce que rien n'empêche l' ÖRF de s'acquitter des missions qui lui sont confiées par la loi dans le domaine de la radiodiffusion, à ce que les stations de radio soient en mesure d'atteindre le public le plus large possible à l'intérieur d'une même province ( Land ), et à ce que les besoins de la radiophonie locale soient pris en compte. Les fréquences et installations de radiodiffusion disponibles doivent ensuite, en vertu du paragraphe 3, être attribuées par le ministre aux stations de radio par le biais de licences individuelles. En cas d'urgence, l'Administration des télécommunications (Fernmeldebehörde) pourrait, en vertu du paragraphe 5, déroger exceptionnellement au plan de répartition des fréquences.           Cependant, le 27 septembre 1995, les paragraphes ci-dessus de l'article 2 ont été annulés avec effet immédiat par la Cour constitutionnelle autrichienne car les conditions de leur application n'étaient pas indiquées avec suffisamment de précision pour satisfaire aux exigences du principe de légalité. La Cour constitutionnelle a affirmé qu'en conséquence le plan de répartition des fréquences fondé sur ces dispositions était également nul et qu'il n'y avait plus aucun fondement juridique pour l'octroi de licences d'exploitation à des stations de radio, si bien que cela a abouti à une situation incompatible avec la Convention.         Un amendement à la loi relative à la radiodiffusion régionale (BGBI Nr.   41/1997) a été publié le 24 avril 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 1997. Un   nouveau plan de répartition des fréquences y était annexé.         En vertu de la nouvelle loi, le droit de l' ÖRF d'émettre dans tout le pays a été limité à quatre chaînes, dont l'une continuera néanmoins d'avoir un caractère régional et d'être produite dans les studios des provinces ( Länder ).         L'octroi des licences de radiodiffusion privée est confié à une nouvelle autorité au sein de la Chancellerie fédérale ( Bundeskanzleramt ), l'Autorité régionale de la radio et du câble ( Regionalradio - und Kabelrundfunkbehörde ), composée de douze membres: un juge et onze membres nommés notamment par les principaux partis politiques (six), par la Landeshauptmännerkonferenz (trois) et par les associations de villes (un) et de communes (un). Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres ne peuvent recevoir aucun ordre ni instruction.         L'Autorité régionale de la radio et du cable peut délivrer à des radiodiffuseurs privés une seule licence de radiodiffusion régionale pour chaque province. Pour la région de Vienne, deux de ces licences régionales sont autorisées. Dans ce contexte, elle doit veiller à ce que les émissions régionales puissent être captées par au moins 70 % de la population d'une province ( Länd ).         En outre, l'Autorité régionale de la radio et du câble est habilitée à délivrer des licences de radiodiffusion privée au niveau local en fonction de la demande. Lorsqu'elle décide d'accorder ou non une licence, l'Autorité doit éviter que les services fournis ne fassent double emploi. Les radios locales ne doivent pas couvrir une zone de plus de 150 000 habitants.         Les licences sont délivrées après consultation du gouvernement de la ou des provinces concernées. Elles sont valables pendant 7 ans et ne peuvent être accordées qu'à des personnes physiques ou morales autrichiennes domiciliées dans le pays. Dans le cas de personnes morales, les étrangers sont autorisés à détenir au maximum 25 % des actions. Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen jouissent des mêmes droits que les citoyens autrichiens. Les premières licences devraient être délivrées dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.         De la même manière qu'en vertu de la loi de 1993, les radiodiffuseurs privés peuvent soit installer leurs propres émetteurs soit, moyennant versement d'une redevance proportionnelle, profiter des équipements de l' ÖRF .         Le contenu des émissions radiophoniques régionales et locales doit respecter les principes d'objectivité et de diversité des opinions. Il doit aussi respecter la dignité et les droits fondamentaux d'autrui, et notamment ne pas inciter à la haine fondée sur la race, la religion, l'origine ethnique ou la nationalité. La publicité et le sponsoring sont autorisés dans certaines limites. Transmission par câble         La réglementation relative à la radiodiffusion ( Rundfunkverordnung , " RVO " ci-dessous) a aussi été libéralisée en plusieurs étapes.         Avant 1993, les exploitants privés de réseaux câblés avaient seulement le droit de retransmission passive d'émissions, c'est-à-dire seulement le droit de retransmettre immédiatement les émissions captées, sans aucune transformation ni modification. Un droit supplémentaire permettant de transmettre des textes par câble a été instauré par la RVO-Novelle BGB1 507/1993 (qui a introduit dans la RVO un nouvel Abschnitt VIa).           Un arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne en date du 27 septembre 1995 a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives au câble figurant dans la RVO (Articles 20 paragraphe 1, 24a et 24b paragraphe 2) dans la mesure où elles n'autorisaient les exploitants privés de réseaux câblés qu'à transmettre des textes par câble et à retransmettre passivement des émissions. La Cour constitutionnelle a cependant déclaré que le caractère inconstitutionnel des dispositions concernées ne prendrait effet qu'à compter du 31 juillet 1996. Elle a indiqué que ce délai était plus court que d'habitude car la situation contestée était également contraire à la Convention et connue du législateur depuis l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Informationsverein Lentia et autres.         Dans le cadre de la procédure constitutionnelle, les neuf requérants ont obtenu le droit de retransmission active à compter du 27 septembre 1995. Radiodiffusion par câble et par satellite         A la suite de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, la loi relative à la radiodiffusion par câble et par satellite ( Kabel - und Satelliten - Rundfunkgesetz , BGBI Nr.   42/1997) a été adoptée le 24 avril 1997 et elle est entrée en vigueur le 1er   juillet   1997.         En vertu de la nouvelle loi, la radiodiffusion par satellite, y compris la retransmission d'émissions câblées par satellite, peut s'effectuer avec l'autorisation de l'autorité régionale compétente pour la radiodiffusion et la diffusion par câble ( Regionalradio - und Kabelrundfunkbehörde ).         La diffusion par câble est possible à condition que l'autorité régionale compétente pour la radiodiffusion et les provinces ( Länder ) et régions ( Gemeinde ) concernées soient avisées de cette activité une semaine avant qu'elle ne débute.           Les licences ne peuvent être accordées qu'à des personnes privées, physiques ou morales, autrichiennes domiciliées dans le pays (sont exclus, par exemple, les organismes publics, à l'exception des églises et des communautés religieuses, les partis politiques, l' ÖRF et les étrangers). Dans le cas de personnes morales, les étrangers sont autorisés à détenir 49 % au maximum des actions. Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen jouissent cependant des mêmes droits que les citoyens autrichiens. La possibilité pour une personne qui travaille dans les media (par exemple, un journal) d'obtenir une licence est soumise à une réglementation spéciale.         Des licences sont accordées à toutes les demandeurs qui réunissent les conditions officielles requises précisées ci-dessus, et qui peuvent donner l'assurance raisonnable qu'ils satisferont aux exigences de qualité énumérées au paragraphe suivant. Les licences sont valables pendant sept ans.         Les émissions diffusées doivent respecter les principes d'objectivité et de diversité d'opinions et représenter de manière adéquate la vie publique, culturelle et économique de la zone couverte et donner à des groupes et organisations importants la possibilité de faire valoir leur point de vue. Elles doivent aussi respecter la dignité et les droits fondamentaux d'autrui, et notamment ne pas inciter à la haine fondée sur la race, la religion, l'origine ethnique ou la nationalité. Une protection spéciale doit aussi être accordée aux mineurs. La publicité, le sponsoring et le télé-achat sont autorisés dans certaines limites. Contrôle juridictionnel         Le contrôle juridictionnel des décisions prises en vertu de la loi relative à la radiodiffusion régionale et de la loi relative à la radiodiffusion par câble et par satellite est exercé par une commission de dix-sept membres dont neuf doivent être des juges. La procédure est conforme à celle prévue par la loi de 1991 relative à la procédure administrative ( Verwaltungsverfahrensgesetz ) et, en cas de sanctions administratives, à celle prévue par la loi relative aux sanctions administratives ( Verwaltungsstrafgesetz ).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56782
Données disponibles
- Texte intégral