CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56783
- Date
- 11 juin 1998
- Publication
- 11 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (98) 143 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 20 OCTOBRE 1997 DANS L'AFFAIRE RADIO ABC CONTRE L'AUTRICHE (adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998, lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 20   octobre   1997 dans l'affaire Radio ABC et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 19736/92) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30   décembre 1991 en vertu de l'article   25 de la Convention, par Radio ABC, une association de droit autrichien, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à l'impossibilité pour l'association requérante de créer et d'exploiter une station radiophonique privée;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de l'Autriche et par l'association requérante, en vertu du Protocole no 9, le 28 août 1996;         Considérant que dans son arrêt du 20 octobre 1997 la Cour, à l'unanimité:         _ a dit qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention;         _ a dit que l'Etat défendeur devait verser à l'association requérante, dans les trois mois, 200 000 schillings autrichiens pour frais et dépenset que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 4 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;         _ a rejeté les prétentions de l'association requérante pour le surplus;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 20 octobre 1997, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, mesures prises notamment dans le cadre de l'affaire Informationsverein Lentia & autres contre l'Autriche (voir Résolution DH (98) 142);         S'étant assuré que le 10 décembre 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé à l'association requérante la somme prévue dans l'arrêt du 20 octobre 1997,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56783
Données disponibles
- Texte intégral