CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56784
- Date
- 11 juin 1998
- Publication
- 11 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sB242517D { font-family:Arial; color:#ff0000; display:none } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s3F296CCD { margin-top:10pt; margin-left:27.01pt; margin-bottom:10pt; padding-left:2.99pt; font-family:Arial } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } <!-- RÉSOLUTION DH (98) 144 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 9 JUIN 1997 DANS L'AFFAIRE TELESYSTEM TIROL KABELTELEVISION CONTRE L'AUTRICHE (adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998, lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 9 juin 1997 dans l'affaire Telesystem Tirol Kabeltelevision contre l'Autriche et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (N° 19182/91) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 29   novembre 1991, en vertu de l'article   25 de la Convention, par Telesystem Tirol Kabeltelevision Unterland Gesellschaft m.b.H. & Co KG, société en commandite de droit autrichien, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à l'impossibilité pour la société requérante de diffuser ses propres émissions en raison du monopole de l'Office autrichien de radiodiffusion;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la société requérante, en vertu du Protocole n°   9, le 26 février 1996;         Considérant que dans son arrêt du 9 juin 1997 la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement défendeur et la société requérante, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle, a décidé, à l'unanimité, de la rayer du rôle;         Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu ce qui suit: Le gouvernement de la République d'Autriche versera à la société requérante une somme s'élevant au total à 200 000 schillings autrichiens, à titre d'indemnisation pour toutes les prestations touchant à la présente requête. Cette somme sera versée à l'avocate de la société requérante, MeEleonore Berchtold-Ostermann.                 2. La société requérante déclare que son affaire trouve ainsi son règlement.         3. La société requérante renonce à formuler toute autre prétention contre la République d'Autriche devant une juridiction nationale ou internationale au titre de la présente requête.         4. Le gouvernement autrichien prendra les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ce règlement amiable dans un délai d'un mois après la décision de la Cour de rayer l'affaire du rôle.           Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, mesures prises notamment dans l'affaire Informationsverein Lentia & autres contre l'Autriche (voir la Résolution DH (98) 142);         S'étant assuré que, le 3 juillet 1997, le Gouvernement de l'Autriche a versé à la société requérante la somme prévue par le règlement amiable,         Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56784
Données disponibles
- Texte intégral