CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56789
- Date
- 11 juin 1998
- Publication
- 11 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (98) 149 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 21 FÉVRIER 1996 DANS L'AFFAIRE HUSSAIN CONTRE LE ROYAUME-UNI (adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998, lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21   février   1996 dans l'affaire Hussain et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 21928/93) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 31 mars 1993 en vertu de l'article   25 de la Convention, par M.   Abed   Hussain, ressortissant pakistanais, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel il n'avait pas pu faire contrôler par un tribunal la légalité de son maintien en détention pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté (détention HMP, Detention during Her Majesty's pleasure );         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8   décembre 1994 et par le Gouvernement du Royaume-Uni le 23 décembre 1994;         Considérant que dans son arrêt du 21 février 1996 la Cour, à l'unanimité,:         _ a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention en ce que le requérant, après l'expiration de sa période punitive, n'avait pas été en mesure de saisir un tribunal pour examiner son maintien en détention;         _ a dit qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention;         _ a dit que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante en réparation de tout préjudice moral éventuel;         _ a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 19   000 livres sterling pour frais et dépens, moins 14 475 francs français déjà perçus au titre de l'aide judiciaire, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt non-capitalisable de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;         _ a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;           Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 21 février 1996, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution;         S'étant assuré que le 25 mars 1996, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 21 février 1996,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (98) 149 Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire Hussain par le Comité des Ministres           Le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres que le Décret de 1997 relatif à la Loi de 1997 sur les sanctions pénales (Date d'entrée en vigueur n° 2 et Dispositions transitoires) avait fait entrer en vigueur, le 1er   octobre   1997, les articles 28 à 34, entre autres, de la loi de 1997 relative aux sanctions pénales («la loi de 1997»).         Les articles 28 à 34 de la loi de 1997 ont pour l'essentiel repris les articles 34 à 39 de la Loi de 1991 relative à la justice pénale dans la mesure où ils         concernent les détenus condamnés à perpétuité. En vertu des nouvelles         dispositions, les personnes détenues pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté ( during Her Majesty's pleasure (HMP) font l'objet d'un traitement différent:         Chapitre II, Libération conditionnelle:         Article 28.1:   «Le présent article s'applique à tout détenu condamné à perpétuité si ... (b) il avait moins de 18 ans au moment où il a commis l'infraction pour laquelle il a été condamné.»         A l'expiration de la période punitive de la peine ( tariff ), ils sont traités de la même manière que les détenus condamnés à une peine perpétuelle discrétionnaire:         Article 28.5: «Dès que, s'agissant d'un détenu condamné à perpétuité auquel s'applique le présent article ...         (a) il a purgé la partie de sa peine précisée dans la décision ou l'instruction («la partie pertinente»); et         (b) la Commission de libération conditionnelle ( Parole Board ) a donné l'instruction de le libérer en vertu du présent article, le Ministre a le devoir de l'admettre au bénéfice de la libération conditionnelle.»         Article 28.6: «La Commission de libération conditionnelle ne peut pas donner d'instruction en vertu du paragraphe 5 ci-dessus relativement à un détenu condamné à perpétuité auquel s'applique le présent article à moins que...         (a) le Ministre ait saisi la Commission du cas de ce détenu; et         (b) la Commission ait la conviction que le maintien en détention du détenu n'est plus nécessaire à la protection du public.»         Article 28.7: «Un détenu condamné à perpétuité auquel s'applique le présent article peut demander à tout moment au Ministre de saisir de son dossier la Commission de libération conditionnelle ...         (a) après avoir purgé la partie pertinente de sa peine; et         (b) si son dossier a déjà fait l'objet d'une précédente saisine de la Commission, à l'issue d'un délai de deux ans à compter du rejet de cette première demande; et         (c) lorsqu'il purge également une peine d'emprisonnement de durée déterminée, à l'issue de la période où, s'il n'était pas condamné à perpétuité, il aurait le droit d'être remis en liberté;         et, dans le présent paragraphe, on entend par «précédente saisine» une demande présentée en vertu du paragraphe 6 ci-dessus ou de l'article 32 paragraphe 4.»         Article 28.8: «En déterminant, aux fins des paragraphes 5 ou 7 ci-dessus, si un détenu condamné à perpétuité auquel s'applique le présent article a purgé la partie pertinente de sa peine, il ne doit être tenu aucun compte d'éventuelles périodes au cours desquelles il aurait pu être illégalement en liberté au sens de l'article 49 de la Loi de 1952 relative aux établissements pénitentiaires.»         En outre, en vertu de l'article 32.5(a), la Commission de libération conditionnelle peut aussi donner l'instruction de remettre en liberté un détenu HMP qui avait été réincarcéré après sa libération conditionnelle.         Le Gouvernement du Royaume-Uni a également informé le Comité des Ministres de ce que, lorsque le Ministre saisit la Commission de libération conditionnelle du cas d'un détenu HMP, une audience orale est prévue, assortie des mêmes garanties que celles accordées en vertu du Titre II de la Loi de 1991 aux détenus condamnés à une peine perpétuelle discrétionnaire: cela découle des dispositions administratives transitoires annoncées le 23 juillet par le Ministre de l'Intérieur. Ces détenus auront aussi le droit de se faire assister d'un défenseur.         Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que les mesures adoptées empêcheront de nouvelles violations analogues à celle constatée en l'espèce et que, par conséquent, le Royaume-Uni s'est conformé à ses obligations prévues par l'article 53 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56789
Données disponibles
- Texte intégral