CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56793
- Date
- 10 juillet 1998
- Publication
- 10 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (98) 205   RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 25 NOVEMBRE 1993 DANS L'AFFAIRE HOLM CONTRE LA SUEDE (adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998, lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 novembre 1993 dans l'affaire Holm et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 14191/88) dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24   janvier 1987 en vertu de l'article   25 de la Convention, par M. Carl G. Holm, ressortissant suédois, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel l'action en diffamation formée par lui en vertu de la loi de 1949 sur la liberté de la presse ( Tryckfrihetsfôrordningen ) contre l'auteur et l'éditeur d'un livre n'avait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial du fait de la nature politique de l'affaire et, en particulier de la composition politique des jurés faisant partie du tribunal;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11   décembre 1992 et par le Gouvernement de la Suède le 15 février 1993;         Considérant que dans son arrêt du 25 novembre 1993 la Cour:         _ a dit, par sept voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe   1, de la Convention;         _ a dit, à l'unanimité, que la Suède devait dans les trois mois payer au requérant, pour frais d'avocat, 125   000 couronnes suédoises moins 5 650 francs français à convertir en couronnes au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;         _ a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 novembre 1993, eu égard à l'obligation qu'a la Suède de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin d'éviter de nouvelles violations de ce genre, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;           S'étant assuré que le 6 janvier 1994, dans le délai imparti, le Gouvernement de la Suède a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 25 novembre 1993,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (98) 205 Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l'examen de l'affaire Holm par le Comité des Ministres           Après un examen attentif des problèmes soulevés par l'affaire Holm et de leurs conséquences sur la loi de 1949 sur la liberté de la presse, le gouvernement de la Suède est arrivé à la conclusion que ces problèmes peuvent être résolus dans le cadre de la législation suédoise existante.         Le Gouvernement note, en premier lieu, qu'il est très rare que les tribunaux soient saisis d'affaires ayant des connotations politiques aussi prononcées que l'affaire Holm. Cependant, si les tribunaux étaient saisis d'une affaire similaire, ils devraient pouvoir résoudre le problème en appliquant les règles générales relatives à la récusation des juges, contenues dans le Code de procédure judiciaire et applicables également aux jurés, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme au titre de l'article 6, paragraphe 1, et en particulier à celle de l'arrêt Holm (un résumé en suédois de cet arrêt a été publié dans Svensk Juristtidning ). Le gouvernement a présenté cette conclusion et le raisonnement sous-jacent dans un projet de loi relatif au champ d'application des règles constitutionnelles sur la liberté d'expression, (1997/98:43, pp. 132-135) soumis au parlement en décembre 1997.         Le Gouvernement souligne que cette conclusion se base sur le fait que la Convention européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence de la Cour font partie de l'ordre juridique suédois et doivent être appliquées par les tribunaux et par les autorités nationales conformément à la loi sur l'incorporation (SFS [Journal Officiel] 1994:1219) laquelle a renforcé la jurisprudence antérieure de la Cour suprême (voir notamment NJA 1988 p. 572, NJA 1989 p. 131, NJA 1991 p. 188 et 1994 p.   290).         A la lumière de cette situation, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que la Suède s'est par conséquent conformée à ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56793
Données disponibles
- Texte intégral