CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56794
- Date
- 25 septembre 1998
- Publication
- 25 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sB51AFEB2 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s262C0CB4 { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s5359203D { margin:10pt 36pt; font-size:10pt } .s46AF7699 { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt; font-size:10pt } RÉSOLUTION DH (98) 306 RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 31 MARS 1998 DANS L’AFFAIRE REINHARDT ET SLIMANE-KAÏD CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998, lors de la 640 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 31 mars 1998 dans l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (n° s 23043/93 et 22921/93) dirigées contre la France, introduites devant la Cour européenne des Droits de l'Homme respectivement le 7 et 11   septembre 1993 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Mohamed Slimane-Kaïd et M me   Françoise   Reinhardt, ressortissants français, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée d’une procédure pénale et à l’équité de celle-ci devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission et le Gouvernement français respectivement le 27 janvier 1997 et le 24 mars 1997; Considérant que dans son arrêt du 31 mars 1998 la Cour : - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce que la cause des requérants n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable ; - a dit, par dix-neuf voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce que la cause des requérants n’avait pas été entendue équitablement par la Cour de cassation   ; - a dit, par vingt voix contre une, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué; - a rejeté, à l'unanimité, les prétentions des requérants pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 31 mars 1998, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention ; Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi indiqué que l'arrêt de la Cour avait été publié dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation et transmis aux autorités directement concernées, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournis par le Gouvernement de France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56794
Données disponibles
- Texte intégral