CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56795
- Date
- 25 septembre 1998
- Publication
- 25 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sB51AFEB2 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s262C0CB4 { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s5359203D { margin:10pt 36pt; font-size:10pt } .s46AF7699 { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt; font-size:10pt } RÉSOLUTION DH (98) 307 RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 25 JUIN 1996 DANS L’AFFAIRE AMUUR ET AUTRES CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998, lors de la 640 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 juin 1996 dans l'affaire Amuur et autres transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n 19776/92) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 mars 1992 en vertu de l'article   25 de la Convention, par M. Mahad Abdi Amuur, M me Lahima Amuur, M. Abdelkader Abdi Amuur et M.   Mohamed   Abdi   Amuur, ressortissants somaliens, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel leur maintien dans la zone internationale de l'aéroport de Paris du 9 au 29 mars 1992, alors qu'ils souhaitaient entrer en France pour demander l'asile, avait constitué une privation de liberté contraire à l'article 5, paragraphe 1, de la Convention ; Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 1 er mars 1995 ; Considérant que dans son arrêt du 25 juin 1996 la Cour, à l'unanimité : – a rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement ; – a dit que l'article 5, paragraphe 1, de la Convention s'appliquait en l'espèce et avait été violé ; – a dit que le présent arrêt constituait en lui-même une satisfaction équitable pour le préjudice allégué ; – a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 57 000 francs français, TVA comprise, moins 9 758 francs français pour frais et dépens, montant à majorer d'un intérêt non-capitalisable de 6,65% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention   ; Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25   juin   1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention ; Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution ; S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé aux requérants la somme prévue dans l'arrêt du 25   juin 1996 le 22 janvier 1997, le 9 décembre 1997 et le 16 mars 1998, ainsi que des intérêts de retard d’un montant de 1   024,24 francs français , Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (98) 307 Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Amuur et autres par le Comité des Ministres   La législation applicable aux demandeurs d'asile a été modifiée postérieurement à l'introduction de la requête qui a donné lieu au présent arrêt et avant que la Cour européenne des Droits de l’Homme n'ait rendu son arrêt. Désormais la loi du 6 juillet 1992 modifiée par la loi du 27 décembre 1994, ainsi que les décrets du 15   décembre 1992 et du 2 mai 1995 s'appliquent. La loi du 6 juillet 1992 prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu dans une zone d'attente plus de vingt jours et que l'intervention du juge judiciaire est nécessaire pour autoriser ce maintien au-delà de quatre jours et de douze jours. La loi prévoit également que, durant son maintien en zone d'attente, l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix. Le décret du 15 décembre 1992 fixe les règles de procédures et prévoit une aide juridictionnelle pour les étrangers qui en font l'objet; le décret du 2 mai 1995 détermine les conditions d'accès du délégué du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants, ainsi que des associations humanitaires, à la zone d'attente. Enfin l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme a été publié dans la Revue Universelle des droits de l'homme du 31 octobre 1996 Volume 8 n 4-7. Le Gouvernement de la France estime qu'il a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56795
Données disponibles
- Texte intégral