CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56800
- Date
- 12 novembre 1998
- Publication
- 12 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sB51AFEB2 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s262C0CB4 { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s46AF7699 { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt; font-size:10pt } RÉSOLUTION   DH   (98) 374   RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 17 DÉCEMBRE 1996 DANS L'AFFAIRE DUCLOS CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 1998, lors de la 647 e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 17 décembre 1996 dans l'affaire Duclos et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes (N° 20940/92, 20941/92 et 20942/92) dirigée contre la France, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme les 17 août, 29   septembre et 13 octobre 1992 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M.   Alain   Duclos, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive de procédures civiles   ; Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement français le 11 octobre 1995; Considérant que dans son arrêt du 17 décembre 1996 la Cour, à l’unanimité : - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 100 000 francs français pour dommage moral ; - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 francs français au titre des frais et dépens   ; - a dit que ces montants seraient à majorer d’un intérêt non-capitalisable de 6,65% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ; - a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 17 décembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention ; Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a en conséquence indiqué que l'arrêt de la Cour avait été publié dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (voir la Résolution DH (94) 24 adoptée dans l’affaire Kemmache) et transmis aux autorités directement concernées ; S'étant assuré que le 28 mai 1997, le Gouvernement de lEtat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 17 décembre 1996 et que les intérêts de retard dus, soit 1 574,13 francs français ont été versés le 14 mai 1998, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Etat défendeur, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56800
Données disponibles
- Texte intégral