CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56802
- Date
- 12 novembre 1998
- Publication
- 12 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sB51AFEB2 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s262C0CB4 { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s46AF7699 { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt; font-size:10pt } RÉSOLUTION   DH   (98) 376   RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 23 AVRIL 1998 DANS L'AFFAIRE S.R. CONTRE L'ITALIE (adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 1998, lors de la 647 e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 avril 1998 dans l'affaire S.R. et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 31648/96) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 mai 1993 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. S.R., ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevable le grief ayant trait à la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des comptes   ; Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement italien le 29 juillet 1997; Considérant que dans son arrêt du 23 avril 1998 la Cour à l'unanimité : - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que l’État défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 17   500   000 lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 lires italiennes pour frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ; - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 avril 1998, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention ; Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment un décret-loi du 15 novembre 1993 (n o 453), converti en loi le 14 janvier 1994 (Loi n o 19), qui a amendé l'organisation de la Cour des comptes (voir la Résolution DH (94) 25 dans l'affaire Giancarlo Lombardo contre l'Italie) et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S'étant assuré que le 17 juillet 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 23 avril 1998, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56802
Données disponibles
- Texte intégral