CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56804
- Date
- 3 décembre 1999
- Publication
- 3 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution DH (99) 712 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 21 janvier 1999 dans l’affaire Fressoz et Roire contre la France (adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999, lors de la 688 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt final de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 janvier 1999 dans l’affaire Fressoz et Roire et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 29183/95) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 août 1995, en vertu de l’article 25 de la Convention non amendée, par MM.   Roger Fressoz et Claude Roire, ressortissants français, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel leur condamnation pour recel du produit de la violation du secret professionnel par une cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, pour avoir publié la photocopie d’extraits d’avis d’imposition   d’un chef d’entreprise, provenant de la violation du secret professionnel par un tiers, avait porté atteinte à la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention, ainsi qu’au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 mars 1998 et par le gouvernement le 15 mai 1998   ;   Considérant que, dans son arrêt du 21 janvier 1999, la Cour, à l’unanimité : ­ – a rejeté l’exception préliminaire du gouvernement ;   –   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention   ;   –   a dit qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention   ; – a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 10 001 francs français   pour dommage matériel et 60 000 francs français au titre des frais et dépens, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 3,36 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;     –   a dit que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable pour tout autre dommage   ;   –   a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention, règles qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires relevant de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11   ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 21 janvier 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 15 avril 1999, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 21 janvier 1999,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (99) 712   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire Fressoz et Roire par le Comité des Ministres   L’arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été transmis aux autorités directement concernées et a été publié dans La semaine juridique du 30 juin 1999 et dans la Revue trimestrielle des droits de l’homme n° 39 du 1 er juillet 1999   ; il peut également être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Par ailleurs, le ministère de la Justice a établi une note d’information, diffusée dans l’ensemble des juridictions, afin d’attirer leur attention sur la solution adoptée dans cette affaire par la Cour européenne.   Le gouvernement estime, compte tenu du statut de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en droit interne (voir notamment Cass. Soc. 14 janvier 1999 Bozkurt, Cass. Civ. 28 avril 1998 M. G., Cass. Com. Ferreira 29 avril 1997 et Cass. Crim. Landry 6 mai 1997), que les tribunaux français feront désormais une interprétation du délit de recel de violation du secret professionnel, à l’encontre des journalistes, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne.   Le gouvernement est d’avis qu’il n’y a donc plus de risque de répétition de la violation constatée dans la présente affaire et qu’il a ainsi rempli ses obligations au titre de l’article 46 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56804
Données disponibles
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