CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56806
- Date
- 3 décembre 1999
- Publication
- 3 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s15532DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:16pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s41763D92 { margin-top:16pt; margin-bottom:6pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s7F1FEE1A { margin-top:6pt; margin-bottom:32pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5BB93D78 { margin-top:32pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution DH   (99) 714 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 22 octobre 1997 dans l’affaire Papageorgiou contre la Grèce (adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999, lors de la 688 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 octobre 1997 dans l’affaire Papageorgiou et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24628/94) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mai 1994, en vertu de l’article 25 de la Convention, par M.   Christos Papageorgiou, ressortissant grec, et que la Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel au cours d'une procédure qu'il avait engagée devant les juridictions grecques la loi n° 2020/1992 avait été adoptée et appliquée à sa cause, violant ainsi son droit à un procès équitable, ainsi que les griefs relatifs à la durée excessive de la procédure, à l’absence en droit grec de voies de recours contre l’adoption et l’application de ladite loi et au traitement discriminatoire dont il avait fait l’objet   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement grec le 12 août 1996   ;   Considérant que, dans son arrêt du 22 octobre 1997 la Cour, à l’unanimité :   – a rejeté l'exception préliminaire du gouvernement ;   –   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne le droit au procès équitable et qu’il y avait eu violation du même article quant au droit à un procès dans un «délai raisonnable»   ;   – a dit qu'il ne s'imposait pas de statuer sur les griefs fixés tirés de l'article 6, paragraphe 1, combiné avec l'article 14, et de l'article 13 de la Convention ;   –   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 2   500   000 drachmes pour le préjudice moral subi en raison du caractère inéquitable de la procédure, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 6   % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   – a dit que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué pour la durée de la procédure ;   –   a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 22 octobre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ;   Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que, le 9 janvier 1998, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 22 octobre 1997,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (99) 714   Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire Papageorgiou par le Comité des Ministres   L’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été largement diffusé auprès des tribunaux grecs et publié avec un commentaire dans la Revue hellénique de droit international (1997, n°   2).   Le gouvernement précise que la violation de l’article 6 relative à la durée excessive de la procédure civile devant la Cour de cassation est due aux circonstances exceptionnelles de la présente affaire (voir notamment les paragraphes   47 et 48 de l’arrêt) et ne révèle pas d’insuffisances structurelles dans le fonctionnement de cette juridiction.   En ce qui concerne l’équité de la procédure, le gouvernement rappelle que la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire sont garanties par les articles 26 et 87 de la Constitution grecque et par l’article 6 de la Convention européenne qui est directement applicable en droit grec.   A la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire antérieure semblable, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis contre la Grèce (arrêt du 9 décembre 1994, Résolution finale DH   (97)   184), les juridictions grecques et, en particulier, toutes les juridictions suprêmes ont à plusieurs reprises refusé d’appliquer des lois qui intervenaient de manière injuste dans l’administration de la justice aux dépens d’une partie et violaient ainsi les règles du procès équitable. Certaines de ces décisions sont fondées sur la Constitution grecque elle-même, d’autres sur l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne (voir, par exemple, Cour de cassation (plénière), arrêts 2/1995   et 40/1998; Cour d’appel d’Athènes, arrêt 5642/1996; Conseil d’Etat (plénière), arrêt 542/1999; Cour des comptes, arrêt 2274/1997).   Le gouvernement est d’avis que cette jurisprudence qui applique ainsi la Constitution grecque et la Convention européenne, et accorde l’effet direct aux arrêts de la Cour européenne (voir également l’affaire Kokkinakis contre la Grèce, Résolution DH   (97)   576), va prévenir de nouvelles violations du droit au procès équitable semblables à celle constatée dans la présente affaire. Le gouvernement considère par conséquent que la Grèce a rempli ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention dans cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56806
Données disponibles
- Texte intégral