CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56816
- Date
- 3 décembre 1999
- Publication
- 3 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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  Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 17849/91) dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 janvier 1991, en vertu de l’article 25 de la Convention, par vingt-six sociétés, toutes impliquées dans des accidents de navigation survenus avant septembre 1988, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels la loi belge du 30   août   1988 qui limite de manière rétroactive la responsabilité des pilotes de navires constituait une atteinte au droit au respect de leurs biens et une atteinte au procès équitable en raison de l’intervention directe dans les procédures déjà pendantes devant les tribunaux   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 septembre 1994, puis par le Gouvernement de la Belgique le 21 octobre 1994;   Considérant que dans son arrêt du 20 novembre 1995 la Cour:   – a disjoint, à l'unanimité, la cause de la sixième société requérante (City Corporation) de celles des autres et a décidé de la rayer du rôle   ; –   a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire du gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes ; –   a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1, et qu’il n’y avait pas lieu d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ; –   a dit, à l'unanimité, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 8   000   000 francs belges, pour frais et dépens, et a réservé la question de l’application de l’article 50 pour le dommage matériel, celle-ci ne se trouvant pas en état   ; Considérant que dans son arrêt rendu le 3   juillet   1997 au titre de l’article   50, la Cour, à l'unanimité   : –   a jugé qu’il n'y avait pas lieu d'appliquer cet article aux sociétés requérantes, à l'exception de la vingt-cinquième société requérante (Naviera Uralar S.A . ), tant que les tribunaux belges n'auraient pas définitivement statué sur les litiges dont les intéressés les ont saisis, et a décidé, en conséquence, de rayer l’affaire du rôle pour toutes les sociétés requérantes à l’exception de la vingt-cinquième, sous réserve de pouvoir l’y réinscrire le cas échéant   ; –   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait payer à la vingt-cinquième société requérante (Naviera Uralar S.A . ), dans les trois mois, 4   843   019,50 francs belges pour dommage matériel, montant à majorer de l'intérêt légal à compter du 31 mai 1997 jusqu'au versement; –   a dit que le présent arrêt constituait une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par Naviera Uralar S.A . , et a rejeté pour le surplus la demande de satisfaction équitable présentée au titre de la société requérante   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts des 20 novembre 1995 et 3 juillet 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ;   Considérant que les Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour   ;   Considérant que le gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures prises jusqu’à maintenant à cet effet (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a payé au représentant des sociétés requérantes la somme prévue dans l’arrêt du 20 novembre 1995, et qu’il a payé à la vingt-cinquième société requérante, Naviera Uralar S.A., la somme capitale et les intérêts prévus par l’arrêt du 3 juillet 1997,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire,   Décide de reprendre l'examen de cette affaire sous l'angle des mesures de caractère général, lorsque la réforme de la loi du 3 novembre 1967 sur le pilotage des bâtiments de mer, modifiée par la loi du 30 août 1988, aura été achevée, ou au plus tard lors d'une de ses réunions en automne de l’an 2000.     Annexe à la Résolution DH (99) 724   Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de l’examen de l’affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres par le Comité des Ministres     Le Gouvernement de la Belgique rappelle que la Convention européenne des Droits de l'Homme et les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme ont un effet direct en droit belge. Par conséquent, à la suite de l’arrêt de la Cour européenne au principal, du 20 novembre 1995, dans l’affaire Pressos Compania Naviera S.A . et autres, les tribunaux belges ont cessé d’appliquer la loi de 1988 qui était à l’origine de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 constatée en l’espèce. Le Gouvernement belge a fourni à la Cour et au Comité des Ministres plusieurs exemples prouvant ce revirement de jurisprudence (arrêt du tribunal de commerce d’Anvers du 6   juin 1996, arrêt de la cour d’appel de Gand du 31 octobre 1996).     Le 10 mai 1996, le gouvernement a également adopté un avant-projet de loi portant modification de l’article 3   bis de la loi du 3 novembre 1967 sur le pilotage des bâtiments de mer, modifiée par la loi du 30   août 1988. Cet avant-projet visait à supprimer l’extinction rétroactive de la responsabilité des pilotes en vertu de la loi du 30 août 1988 (article 2, paragraphe 1, de l’avant-projet) et à introduire un nouveau régime de responsabilité limitée pour les créances maritimes survenues avant l'entrée en vigueur de cette loi. Ce nouveau régime prévoyait la possibilité pour l’agent tenu pour responsable de limiter sa responsabilité à un montant de 500   000 francs belges par événement dommageable (article 2, paragraphe 2, de l’avant-projet). Dans son avis (L.   25 534/9) rendu le 14 juillet 1997 sur l’avant-projet de loi, l’assemblée générale du Conseil d'Etat a cependant déclaré qu’au vu de la jurisprudence de la Cour européenne (notamment des arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis du 9 décembre 1994 et Pressos Compania Naviera S.A. et autres (article 50) du 3 juillet 1997), l'article 2, paragraphe 2, de l'avant-projet «s'expos[ait] sérieusement au risque d'apparaître comme contraire à l'article 6 de la Convention» dans la mesure où une limitation rétroactive de la responsabilité était censée «influer directement sur la solution de litiges actuellement soumis aux cours et tribunaux». Le Conseil d’Etat a conclu par conséquent que «l'ensemble du projet dev[rait], dès lors, être revu». A la suite de cet avis négatif du Conseil d’Etat, le gouvernement s’est à nouveau saisi de l’avant-projet de loi en question afin de le rendre conforme à la Convention, telle qu’interprétée par la Cour européenne. Le gouvernement prévoit de conclure ce travail par un nouvel avant-projet dans le courant de l’année 1999 et prévoit son adoption par le parlement pour la fin de l’année 2000. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Belgique estime qu’au vu de l’effet direct accordé, par les tribunaux belges, à la jurisprudence de la Cour européenne, la Belgique a pris les premières mesures nécessaires pour se conformer à son obligation en vertu de l’article 53 de la Convention. La réforme de la législation actuelle sur le pilotage des bâtiments de mer étant indispensable pour résoudre entièrement les problèmes soulevés par les arrêts de la Cour européenne dans la présente affaire, le gouvernement propose que le Comité des Ministres reprenne l'examen de l’exécution de cet arrêt lorsqu’un nouveau projet de loi aura été adopté ou, au plus tard, lors d'une des ses réunions en automne 2000.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56816
Données disponibles
- Texte intégral