CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56819
- Date
- 22 mars 1996
- Publication
- 22 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 juillet 1994 dans l'affaire Karlheinz Schmidt et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 13580/88) dirigée contre l'Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 août 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Karlheinz Schmidt, ressortissant allemand, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à une violation du principe de l'égalité entre les sexes du fait que dans le Land du Bade-Wurtemberg seuls les hommes étaient assujettis à l'obligation d'effectuer un service de sapeur-pompier ou de payer une contribution financière;     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 7 avril 1993;     Considérant que dans son arrêt du 18 juillet 1994 la Cour:     - a dit, à l'unanimité, que l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 4, paragraphe 3.d (art. 14+4-3-d) s'appliquait en l'espèce;     - a dit, par six voix contre trois, que l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 4, paragraphe 3.d (art. 14+4-3-d) avait été violé;     - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n( 1 (art. 14+P1-1);     - a dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 620 deutsche marks pour dommage et pour frais et dépens;     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;     Ayant invité le Gouvernement de l'Allemagne à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 juillet 1994, eu égard à l'obligation qu'a l'Allemagne de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Allemagne a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     S'étant assuré que dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Allemagne a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 18 juillet 1994,     Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Allemagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 100   Informations fournies par le Gouvernement de l'Allemagne lors de l'examen de l'affaire Karlheinz Schmidt par le Comité des Ministres     A la suite de l'arrêt de la Cour, les autorités du Land de Bade-Wurtemberg et celles de deux autres Länder qui avaient une réglementation similaire (la Bavière et la Saxe) n'ont plus demandé le paiement des arriérés de la contribution de sapeur-pompier (Feuerwehrabgabe) et ont cessé d'imposer de nouvelles obligations pour le paiement de cette contribution.     Par la suite, la Cour Constitutionnelle fédérale a déclaré, dans son arrêt du 24 janvier 1995 (1 BvL 18/93 u.a., voir, inter alia, EuGRZ 1995, 410) relatif à la réglementation dans deux des trois Länder (le Bade-Wurtemberg et la Bavière - la situation en Saxe n'était pas examinée par la Cour dans cette affaire), que les dispositions mises en cause, lesquelles imposaient seulement aux hommes le devoir d'effectuer un service de sapeur-pompier et de payer une contribution de sapeur-pompier, étaient constitutives d'une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l'article 3, paragraphe 3, de la Loi Fondamentale (Grundgesetz).   La Cour constitutionnelle fédérale a également déclaré que ce genre de contribution était contraire aux principes généraux applicables aux contributions spéciales assimilables à des impôts (die Grundsätze über die finanzverfassungsrechtliche Zulässigkeit parafiskalischer Sonderabgaben).   Enfin, elle a déclaré que de par leur inconstitutionnalité les dispositions litigieuses étaient nulles et non avenues (Nichtigerklärung).   Une simple déclaration d'incompatibilité (Unvereinbarerklärung), afin de permettre de fournir au législateur l'opportunité d'amender la législation en cause, était exclue sur la base de la nature des violations constitutionnelles constatées.     La réglementation équivalente dans le Land de Saxe n'est plus en vigueur.     Au vu de ces développements, il n'existe plus de risque de répétition de la violation constatée par la Cour et le gouvernement considère en conséquence qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 (art. 53) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56819
Données disponibles
- Texte intégral