CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56823
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 octobre 1995 dans l'affaire Pfarrmeier et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n( 16841/90) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 juin 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Harald Pfarrmeier, ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au droit d'accès à un tribunal et l'absence d'audience devant la Cour administrative;     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 septembre 1994;     Considérant que dans son arrêt du 23 octobre 1995 la Cour, à l'unanimité:     - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention s'appliquait en l'espèce;     - a dit qu'il y avait eu violation de cet article quant à l'accès à un tribunal;     - a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner les griefs tirés de l'absence de débats et d'audition de témoins devant la Cour administrative;     - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 100 000 schillings autrichiens pour frais et dépens;     - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;     Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 octobre 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     S'étant assuré que le 15 janvier 1996, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 23 octobre 1995,     Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 151   Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Pfarrmeier par le Comité des Ministres     Les problèmes de caractère général soulevés par l'arrêt de la Cour dans cette affaire ont été résolus par la mise en place de chambres administratives indépendantes (Unabhängige Verwaltungssenate), suite à un amendement à la Constitution fédérale de 1929, Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1988, adopté le 29 novembre 1988 et publié dans Bundesgesetzblatt n( 685/1988.     L'article 1, paragraphes 24 à 26, de cette loi amende le précédent article 129 de la Constitution fédérale et introduit les nouveaux articles 129.a et 129.b.     L'article 129, tel qu'amendé, met en place des chambres administratives indépendantes dans les Länder.   Ces chambres ont commencé à fonctionner le 1er janvier 1991 (cf. l'article IX (1), Bundesgesetzblatt n( 685/1988).   Selon ce nouvel article 129.a, les nouvelles chambres sont, inter alia, compétentes pour examiner des infractions administratives.     Les règles procédurales applicables sont, selon le nouvel article 129.b (6), définies dans la législation fédérale (le Code de procédure générale administrative, Allgemeine Verwaltungsverfahrens Gesetz, tel qu'amendé le 19 janvier 1991, Bundesgesetzblatt n( 51/1991) et le Code de procédure pénale administrative, Verwaltungsstrafgesetz, tel qu'amendé le 19 janvier 1991, Bundesgesetzblatt n( 52/1991).     Le Code de procédure pénale administrative prévoit, entre autres, en guise de règle générale, que les affaires ne pourront être tranchées qu'après la tenue d'audience publique (article 51.e) et la réunion et l'examen de toutes les preuves nécessaires (article 51.g).   Les témoins sont en principe entendus lors de l'audience publique (ibidem).   Le Code de procédure générale administrative prévoit en outre que les chambres administratives indépendantes sont pleinement compétentes pour examiner à la fois les questions de fait et de droit dans les affaires relatives aux infractions administratives et peuvent substituer leur propre avis à celui des autorités administratives inférieures et en conséquence modifier leurs décisions (article 66 (4)).     Le Gouvernement de l'Autriche considère que ces amendements permettront d'éviter la répétition de la violation constatée et résoudront les autres problèmes soulevés par cette affaire.   L'Autriche a en conséquence rempli ses obligations au titre de l'article 54 (art. 54) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56823
Données disponibles
- Texte intégral