CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56827
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s490C142E { width:28.91pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 octobre 1994 dans l'affaire Boner et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n( 18711/91) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 4 avril 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Anthony Boner, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant le refus d'accorder au requérant l'aide judiciaire pour sa représentation à l'audience relative à son appel contre sa condamnation pénale;     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 juillet 1993 et par le Gouvernement du Royaume-Uni le 3 août 1993;     Considérant que dans son arrêt du 28 octobre 1994 la Cour, à l'unanimité:     - a dit qu'il y avait eu violation du paragraphe 3.c de l'article 6 (art. 6-3-c) de la Convention;     - a dit que le présent arrêt constituait une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50) au titre du préjudice moral;     - a dit que le Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant, dans les trois mois, 7 500,28 livres sterling, moins 16 275,79 francs français à convertir en livres sterling au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt, au titre des frais et dépens;     - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;     Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 octobre 1994, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     S'étant assuré que le 31 janvier 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 28 octobre 199,     Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 155   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire Boner par le Comité des Ministres     1.   L'ancien système écossais d'appel en matière pénale et d'aide judiciaire a été remplacé par un nouveau système, introduit par la loi sur la justice pénale (Ecosse) de 1995 («la loi de 1995»). Cette nouvelle législation s'applique à tout appel formulé par une personne condamnée à partir du 26 septembre 1995 inclus.   2.   Selon l'ancien système, une personne condamnée en Ecosse disposait d'un droit d'appel sans restriction contre sa condamnation et/ou sa peine en vertu de l'article 228 (1) ou l'article 442 (1) de la loi de 1975 sur la procédure pénale (Ecosse) («la loi de 1975»), tout moyen pouvant être soulevé pour alléguer une erreur judiciaire, sans avoir à demander une autorisation de faire appel.     Cependant, même si une personne était autorisée à bénéficier de l'aide judiciaire, eu égard à ses ressources financières, elle était seulement habilitée à recevoir une telle aide dans le but d'assurer sa représentation juridique à l'audience orale de cet appel à la condition que le Comité écossais de l'aide judiciaire («CEAJ») ait constaté que l'accusé avait des motifs sérieux d'introduire le recours et que l'octroi de l'aide judiciaire semblait raisonnable en l'espèce.     Dans l'affaire Boner, le CEAJ a rejeté la demande parce que l'avocat de M. Boner avait considéré que l'appel n'avait pas de chance de succès.   Cependant, la Cour européenne a estimé que dans les circonstances de l'espèce, il était dans «l'intérêt de la justice», au sens de l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-3-c) de la Convention, que M. Boner obtienne une aide judiciaire lui permettant de présenter effectivement son appel.   3.   Avec le nouveau système, une personne condamnée à partir du 26 septembre 1995 et qui souhaite faire appel contre sa condamnation ou sa peine en vertu de l'article 228 (1) de la loi de 1975, doit demander une autorisation pour faire appel.   La décision d'autoriser ou non l'appel est prise, sans audience orale, par un seul juge de la High Court ou, en appel, par la High Court. L'autorisation de faire appel est seulement accordée si le demandeur présente des moyens d'appel défendables.   Lorsque l'autorisation est accordée, il sera procédé à une audience orale pour examiner l'appel (article 42 de la loi de 1995, lequel insère une nouvelle disposition 230 A dans la loi de 1975).   4.   Avec le nouveau système, dans les affaires ordinaires d'appel en vertu de l'article 228 (1) ou l'article 442 (1) de la loi de 1975, lorsqu'un appelant demande l'aide judiciaire en connexion avec une demande d'autorisation d'appel ou, si cette autorisation a été accordée, avec la procédure d'appel conséquente, le CEAJ accordera l'aide judiciaire s'il constate que l'appelant remplit les conditions financières requises.   Aucune autre condition n'est exigée (article 25(2)(a) et (b) de la loi sur l'aide judiciaire (Ecosse) de 1986 («la loi de 1986»), telle que modifiée par l'article 65(3)(b) et (5) de la loi de 1995).   En d'autres termes, aucun texte n'exige désormais du CEAJ qu'il constate que l'appelant dispose de motifs sérieux comme c'était le cas sous l'ancien système.   5.   Dans le cas de tout autre appel en matière pénale (tel qu'un appel par le biais d'un bill of suspension en vertu de l'article 453A de la loi de 1975) ou une demande adressée au nobile officium de la High Court, une demande d'aide judiciaire sera accordée par le CEAJ si l'appelant satisfait aux conditions financières et si au vu de toutes les circonstances de l'affaire, il est dans l'intérêt de la justice que l'appelant bénéficie de l'aide judiciaire (article 25(2)(c) et (6) de la loi de 1986, telle qu'amendée par l'article 65(3)(c) de la loi de 1995).   Le Gouvernement est d'avis qu'en définissant «les intérêts de la justice» dans ce contexte, les tribunaux écossais ne manqueront pas de prendre dûment en considération la jurisprudence pertinente de la Cour européenne au titre de l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-3-c), de la Convention.   6.   Les dispositions de la loi de 1975 et de la loi de 1995 ont été intégrées dans le Code de procédure pénale (Ecosse) de 1995 («la loi de codification») lequel est entré en vigueur le 1er avril 1996.   Les articles 228 (1), 230A, 442 (1) et 453A de la loi de 1975 deviendront alors respectivement les articles 106 (1), 107, 175 (2) et 191 de la loi de codification.   7.   Au vu de ces mesures, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que la violation constatée dans la présente affaire ne se reproduira plus et qu'il a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'article 53 (art. 53) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56827
Données disponibles
- Texte intégral