CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56829
- Date
- 9 février 1996
- Publication
- 9 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 octobre 1991 dans l'affaire Muyldermans contre la Belgique et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 12217/86) dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 décembre 1983, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Marie-Louise Muyldermans, ressortissante belge, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à ce que la Cour des comptes ne l'aurait pas entendue publiquement et n'aurait pas tenu de débat contradictoire, ni un exposé oral;     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 décembre 1990;     Considérant que dans son arrêt du 23 octobre 1991 la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de la Belgique et la requérante, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;     Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu ce qui suit:     - le Gouvernement belge renoncera à exécuter l'arrêt de la Cour des comptes du 5 mai 1982, condamnant la requérante au paiement de 2 000 000 de francs belges et que cette décision sera incessamment inscrite dans une disposition législative;     - le Gouvernement belge modifiera la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, et la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat;     - le Gouvernement belge versera à la requérante 50 000 francs belges au titre des frais et honoraires et 20 000 francs belges au titre du dommage matériel, soit la somme totale de 70 000 francs belges;     Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;     S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé à la requérante, en janvier 1992, la somme prévue par le règlement amiable et a pris les autres mesures annoncées dans celui-ci,     Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 18   Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de l'examen de l'affaire Muyldermans par le Comité des Ministres     Le Gouvernement belge s'est acquitté des obligations qu'il a acceptées dans le règlement amiable entériné par la Cour dans son arrêt du 23 octobre 1991 dans la présente affaire.     La somme de 70 000 francs belges convenue dans le règlement amiable a été payée à la requérante en janvier 1992.     L'arrêt de la Cour des comptes à l'encontre de la requérante a été déclaré non exécutoire par la loi du 29 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières (article 65).     Les projets d'amendements législatifs prévus ont donné lieu à une nouvelle loi du 3 avril 1995 (loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991), entrée en vigueur le 1er septembre 1995.     La nouvelle loi instaure un véritable débat contradictoire et public devant la Cour des comptes, y inclus le droit pour la personne mise en cause d'apparaître en personne, assistée d'un avocat si elle le désire (articles 5 et 6).   Les possibilités d'exclure le public de la procédure sont les mêmes que celles mentionnées dans l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention (article 6).   La nouvelle loi prévoit aussi que les arrêts de la Cour des comptes sont motivés et prononcés en audience publique (article 9).   Ces arrêts peuvent être déférés par toute partie à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites peine de nullité (idem).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56829
Données disponibles
- Texte intégral