CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56830
- Date
- 9 février 1996
- Publication
- 9 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 septembre 1995 dans l'affaire Procola et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 14570/89) dirigée contre le Luxembourg, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 novembre 1988, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par une association de droit luxembourgeois, - l'Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière («Procola») - et soixante-trois de ses adhérents, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au manque d'indépendance et d'impartialité du comité du contentieux du Conseil d'Etat;     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 septembre 1994;   Considérant que dans son arrêt du 28 septembre 1995 la Cour, à l'unanimité:   - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention s'appliquait en l'espèce;   - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention avait été violé;   - a dit que l'Etat défendeur devait verser à l'association requérante, dans les trois mois, 350 000 francs luxembourgeois pour frais et dépens;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;     Ayant invité le Gouvernement du Luxembourg à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 septembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a le Luxembourg de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Luxembourg a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     S'étant assuré que le 20 décembre 1995, dans le délai imparti, le Gouvernement du Luxembourg a versé à l'association requérante la somme prévue dans l'arrêt du 28 septembre 1995,     Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Luxembourg, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 19   Informations fournies par le Gouvernement du Luxembourg lors de l'examen de l'affaire Procola par le Comité des Ministres     La loi du 27 octobre 1995, portant modification de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, contient notamment les articles suivantes:   « Article I.   La loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat est modifiée comme suit:   1. Il est ajouté à l'article 1er un alinéa trois de la teneur suivante: «Le Comité du Contentieux est complété par cinq membres suppléants.»   2. L'article 5 est complété par les deux alinéas ci-après: «Les membres suppléants du Comité du Contentieux sont nommés par le Grand-Duc et choisis parmi des candidats qui doivent être des magistrats de l'ordre judiciaire. (...).»   (...)   3. (..)   4. L'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Le Comité du Contentieux siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres, sauf dérogations prévues par des lois spéciales.   Les membres du Comité du Contentieux se remplacent mutuellement en cas d'empêchement.   Si le Comité ne peut se composer utilement, il se complète par un ou plusieurs membres suppléants du Comité du Contentieux.   Les décisions du Comité sont arrêtées à la majorité des voix.»   5. Il est ajouté à l'article 22 un alinéa 3 nouveau qui a la teneur suivante: «De même, les membres du Comité du Contentieux ne peuvent siéger dans les affaires ayant trait à l'application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles ils ont pris part aux délibérations du Conseil d'Etat.»   Article II.   Les dispositions prévues aux points 4. et 5. de l'article qui précède s'appliquent à tous les litiges soumis au Comité du Contentieux y compris ceux où le conseiller-rapporteur a déjà fait son rapport.   Article III.   La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial et produit ses effets jusqu'au 15 juillet 1996.   A cette date les fonctions des membres suppléants prennent fin de plein droit.»     Cette loi a été publiée dans le Mémorial n( A 89, p. 2060, le 30 octobre 1995.     Cette loi intérimaire sera remplacée, à partir du 15 juillet 1996, par une nouvelle loi définitive rédigée dans le même esprit et d'une manière conforme à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Procola.     A la lumière des changements précités le Gouvernement du Luxembourg estime qu'il n'y a plus de risque de répétition d'une violation de la Convention semblable à celle constatée dans la présente affaire et en conséquence qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 (art. 53) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56830
Données disponibles
- Texte intégral