CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56832
- Date
- 9 février 1996
- Publication
- 9 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 9 décembre 1994 dans les affaires Schouten et Meldrum et transmis à la même date au Comité des Ministres;     Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent deux requêtes (nos 19005/91 et 19006/91) dirigées contre les Pays-Bas, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 4 septembre 1991, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Johannes Schouten et M. Hendrik Alexander Meldrum, tous les deux ressortissants néerlandais, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée des procédures administratives engagées afin de déterminer les cotisations dues par les requérants en vertu de certaines assurances sociales obligatoires et à l'équité de ces procédures;     Rappelant que les affaires ont été portées devant la Cour par la Commission le 9 décembre 1993 et par le Gouvernement néerlandais le 24 février 1994;     Considérant que dans son arrêt du 9 décembre 1994 la Cour, à l'unanimité:     - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention était applicable;     - a dit qu'il y avait eu violation de cette disposition au regard de l'exigence d'un «délai raisonnable»;     - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de cette disposition du point de vue du «caractère équitable»;     - a dit que l'Etat défendeur devait verser à chaque requérant, dans les trois mois, 10 000 florins néerlandais pour frais et dépens;     - a rejeté pour le surplus les demandes de satisfaction équitable;     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;     Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 9 décembre 1994, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     S'étant assuré que le 16 février 1995, dans le délai imparti, le Gouvernement des Pays-Bas a versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 9 décembre 1994,     Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans les présentes affaires.   Annexe à la Résolution DH (96) 21   Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de l'examen de les affaires Schouten et Meldrum par le Comité des Ministres     Le 1er janvier 1994 est entré en vigueur le code administratif général (Algemene Wet Bestuursrecht) fixant de nouvelles règles uniformes de procédure administrative s'appliquant aussi à des affaires telles que celles-ci (voir aussi l'arrêt de la Cour dans ces affaires, paragraphe 42).     Toute personne souhaitant attaquer une décision d'une association professionnelle concernant des cotisations à un régime de sécurité sociale peut ainsi dorénavant adresser une réclamation à cette association dans les six semaines à partir de la décision (article 6:7).     Si l'association professionnelle ne décide pas dans un délai raisonnable ou refuse de se prononcer, le réclamant peut adresser un recours au tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) sans attendre plus longtemps une décision (articles 6:2, 6:12 et 8.1.1).   Il n'est donc plus nécessaire de demander et de recevoir la confirmation formelle de la décision de l'association professionnelle avant de pouvoir interjeter cet appel.     La décision du tribunal d'arrondissement est susceptible d'appel devant la commission centrale de recours (article 18 de la loi sur les recours - Beroepswet).     De l'avis du Gouvernement néerlandais, ces mesures législatives devraient pouvoir empêcher la répétition de violations telles que celle constatée dans les présentes affaires.     De surcroît un résumé circonstancié en néerlandais de l'arrêt de la Cour a été publié dans le Nederlands Juristenblad, année 70 (1995), pp. 219-220.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56832
Données disponibles
- Texte intégral